Cour de cassation, 23 septembre 1992. 91-41.195
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-41.195
jurisprudence.case.decisionDate :
23 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eugène A..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Yves Y..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. D..., B..., E..., C..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mmes X..., Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 décembre 1990), que M. A..., engagé le 10 novembre 1967 en qualité de menuisier par M. Y..., a été compris dans un licenciement collectif pour motif économique le 22 novembre 1985, après autorisation administrative ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que le critère de la situation familiale retenue par l'employeur ne pouvait être appliqué qu'en cas d'égalité d'ancienneté pour départager les salariés ; que la cour d'appel n'a pas exactement appliqué les dispositions relatives à l'ordre des licenciements en violation de l'article L. 321-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu, d'une part, que l'article L. 321-2, alors en vigueur, du Code du travail ne fixe aucune hiérarchie entre les critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements ; Attendu, d'autre part, qu'ayant fait ressortir qu'après avoir pris en considération l'ensemble des critères retenus par le texte susvisé, l'employeur avait privilégié le critère tiré de la situation familiale, la cour d'appel a constaté que M. A... était célibataire et sans charge de famille alors que les autres salariés non licenciés étaient chargés de famille ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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