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Cour de cassation, 27 juillet 1992. 91-13.561

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-13.561

jurisprudence.case.decisionDate :

27 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Z..., demeurant à Toulon (Var), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre B), au profit : 1°) de M. André B..., demeurant à Toulon (Var), rue G. Berton, 2°) de Mme Jacqueline X... épouse B..., demeurant à Toulon (Var), rue G. Berton, 3°) de Mme Marie-Angèle A... veuve Y..., demeurant ..., décédée, 4°) de la SCP Roquebert-Massiani, notaires, dont le siège est sis à Ollioules (Var) "Le Concorde", La Beaume, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Roquebert-Massiani, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté des demandes qu'il avait formées à l'encontre de M. et Mme B... et de Mme veuve Y...; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-27 | Jurisprudence Berlioz