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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et quinze autres salariés de la société Casino Restauration venant aux droits des sociétés Caf'Casino et Casino Caféteria SNC ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour précompte indu de cotisations de retraite complémentaire sur la période de juillet 2003 à mars 2008, estimant que la répartition de la cotisation de retraite complémentaire aurait dû être, sur cette période, de 60% à la charge de l'employeur et 40% à la charge du salarié, en application de la convention collective nationale du personnel des restaurants publics du 1er juillet 1970 ;
Attendu que pour condamner la société Casino Restauration à payer à chaque salarié une somme à ce titre, le jugement énonce que cette convention prévoit dans son article 22 portant sur la retraite complémentaire que "le taux de cotisation est actuellement fixé à 4% se répartissant à raison de 60% à la charge de l'employeur contre 40% à la charge des salariés" ; qu'en application des articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail, une convention ou un accord ne peut que comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements sans pouvoir déroger aux dispositions d'ordre public ; que ce principe de faveur ne permettait pas à la société Casino Restauration de signer un accord d'entreprise fixant une clé de répartition des cotisations de retraite complémentaire inférieure à ce que prévoyait la convention collective dont elle dépendait ; qu'au 31 décembre 1998, les salariés demandeurs qui étaient toujours sous la convention collective du personnel des restaurants publics auraient dû bénéficier d'une répartition 60/40 au lieu de 51,47/48,53 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, compte tenu d'un taux de cotisation plus élevé prévu par l'accord d'entreprise, le régime de retraite complémentaire (taux et clé de répartition des cotisations), résultant de cet accord n'était pas globalement plus favorable aux salariés que celui prévu à compter du 1er décembre 1994 par la convention collective applicable qui fixait à 7,5% le taux de cotisation, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 12 novembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés Casino Restauration et Casino Caféteria.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société CASINO RESTAURATION à payer à chaque salarié un remboursement de précompte salarial au titre de la période de juillet 2003 à mars 2008 et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE les textes mis à jour au 18 avril 2008 relatifs à l'accord national interprofessionnelle de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 prévoit dans son article 15 que « les cotisations sont réparties à raison de 60% à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié sauf pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998 » ; que la clé de répartition applicable au 31 décembre 1998 dans la société CASINO RESTAURATION était 51,43 % à la charge de l'employeur et 48,53 % à la charge des salariés ; que la société CASINO RESTAURATION verse aux débats un courrier du 2 novembre 1989 émanant du service du personnel de CASINO CAF' qui indique qu'un accord intitulé « employés-ouvriers CAF'CASINO » a été signé le 6 octobre 1989 avec les organisations syndicales portant sur le régime de prévoyance ; que ce courrier indique que le taux d'appel de la retraite complémentaire est de 7,04 % réparti à 51,43 %/48,57 % ; qu'il n'est pas contesté que les salariés demandeurs étaient à cette époque (en 1989) au bénéfice de la convention collective pour le personnel des restaurants publics, ce qui ressort par ailleurs d'un avenant du 1er mars 1983 intitulé « Employé-ouvrier » et signé par la SARL CAF'CASINO qui précise d'une part dans son préambule que la SARL CAF'CASINO a décidé d'adhérer à la convention collective nationale pour le personnel des restaurants publics et d'autre part dans son article 14 portant sur la retraite complémentaire que « le taux de cotisation contractuel au 1er janvier 1983 est fixé à 5,40 % des salaires bruts. Ce taux de cotisation se répartit comme suit : 3,24 % à la charge de la société, 2,16 % à la charge des salariés », soit une répartition à 60/40 ; que la convention collective pour le personnel des restaurants publics prévoit dans son article 22 portant sur la retraite complémentaire que « le taux de cotisation est actuellement fixé à 4 % se répartissant à raison de 60 % à la charge de l'employeur contre 40 % à la charge des salariés » ; que les articles L. 2251-1 et 2253-1 du Code du travail font valoir qu'une convention ou un accord ne peut comporter que des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements sans pouvoir déroger aux dispositions d'ordre public ; que ce principe de faveur ne permettait pas à la société CASINO RESTAURATION de signer un accord d'entreprise fixant une clé de répartition des cotisations de retraite complémentaire inférieure à celle que prévoyait la convention collective dont elle dépendait ; que l'accord du 6 novembre 1988 et son avenant versé par la société CASINO concerne les employés-ouvriers CASINO relevant des conventions collectives nationales des magasins de vente d'alimentation et des entrepôts d'alimentation, et donc exclut de son champ d'application les salariés demandeurs ; que l'accord sur l'harmonisation des statuts des sociétés MAREST et CAF'CASINO du 1er décembre 1993 ne fait qu'indiquer le rattachement de l'ensemble des salariés aux avenants CAF'CASINO concernant la retraite complémentaire ; que peu importe que les salariés aient saisi sur une période où ils étaient soumis à la convention collective des chaînes de cafétérias dès lors que l'origine du contentieux était antérieur, il convient de se replacer à l'époque des faits et de la législation applicable ; qu'au 31 décembre 1998, les salariés demandeurs qui étaient toujours sous la convention collective pour les personnels des restaurants publics auraient dû bénéficier d'une répartition 60/40 au lieu de 51,47/48,53 ; qu'en conséquence, la société ne peut se prévaloir de l'exception et le conseil la condamnera à rembourser les sommes indûment prélevées au titre des cotisations de retraite complémentaire ;
ALORS QUE le caractère plus favorable d'une norme par rapport à l'autre doit être apprécié globalement entre des avantages ayant le même objet ou la même cause ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que si la convention collective pour le personnel des restaurants publics prévoyait une répartition de la cotisation de retraite complémentaire à hauteur de 60% à la charge de l'employeur et 40% à la charge du salarié, c'était pour un taux de cotisation fixé à 4 %, en sorte que ce régime de retraite complémentaire était globalement moins favorable aux salariés que celui résultant de l'accord d'entreprise du 6 octobre 1989, prévoyant une clé de répartition de 51,43% à la charge de l'employeur et de 48,57% à la charge du salarié mais un taux de cotisation de 7,04 % porté 7,5 % à compter du 1er décembre 1994 (conclusions, p. 11) ; qu'en affirmant que le principe de faveur ne permettait pas à la société CASINO RESTAURATION de signer un accord d'entreprise fixant une clé de répartition des cotisations de retraite complémentaire inférieure à celle que prévoyait la convention collective dont elle dépendait et qu'au 31 décembre 1998, les salariés demandeurs, qui relevaient toujours de la convention collective pour le personnel des restaurants publics, auraient dû bénéficier d'une répartition 60/40 au lieu de 51,47/48,53, sans rechercher si, compte tenu du taux de cotisation plus élevé prévu par l'accord d'entreprise, le régime de retraite complémentaire résultant de ce dernier n'était globalement plus favorable aux salariés que celui prévu par la convention collective, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail.
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