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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-12.349

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.349

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant 5, place des Balances, 77170 Servon, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. Gilles Y..., demeurant 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société ERMPG, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 décembre 1997), que la société nouvelle ERMPG a été mise en redressement et liquidation judiciaires respectivement les 5 novembre 1993 et 10 mai 1994 ; que, sur assignation de M. Y..., liquidateur, M. X..., dirigeant de la société, a été condamné à supporter une partie des dettes de la personne morale et à une interdiction de gérer pendant une durée de vingt ans ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à l'interdiction de gérer alors, selon le pourvoi, d'une part, que si l'interdiction de gérer peut être prononcée contre le dirigeant ayant omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements, encore faut-il que le juge saisi précise non seulement la date retenue mais justifie qu'à cette date la société se trouvait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible sans que l'état de cessation des paiements puisse se déduire de l'existence d'un résultat déficitaire ; qu'en l'espèce, la motivation imprécise de l'arrêt ne permet pas de savoir exactement à quelle date aurait eu lieu la cessation des paiements et encore moins quand le passif exigible aurait été supérieur à l'actif disponible, peu important le montant de l'insuffisance d'actif révélé par la procédure collective ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3, 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait simplement dit que la société était déficitaire au premier trimestre 1993 et non concédé que celle-ci se trouvait en état de cessation des paiements en sorte que ces conclusions ayant été dénaturées, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'après analyse des créances produites et de la situation financière de la société, M. Z..., expert désigné par le tribunal, a fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 1992 ; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à supporter une partie des dettes de la société ERMPG alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartenait à la cour d'appel, en l'état des conclusions faisant valoir que la comptabilité supervisée et suivie par l'un des six plus grands cabinets d'expertise comptable au monde était tout à fait probante, de s'expliquer sur la réalité des désordres et du manque de fiabilité allégués par l'expert avant de considérer ceux-ci comme constitutifs d'une faute de gestion ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que l'aveu doit porter sur un point de fait et non sur un point de droit en sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir l'aveu de ce qu'il avait admis avoir sciemment minoré ou omis certaines déclarations fiscales ou sociales, qui portait sur un point de droit ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ; alors, en outre, qu'il appartenait au liquidateur judiciaire de faire la preuve que les retraits et paiements réglés au moyen de la carte de crédit de l'entreprise, ainsi que le remboursement et la prise en charge de frais lui avaient profité et non à lui-même d'établir qu'il en avait tiré aucun profit personnel ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, aussi, que l'astreinte pénale prononcée à l'encontre du dirigeant condamné pour des manquements aux règles d'urbanisme imputables à la société qui, à l'époque, en tant que personne morale, ne pouvait être poursuivie, est bien exposée dans l'intérêt de l'entreprise de sorte que son paiement par celle-ci ne constitue pas une faute de gestion ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et, alors, enfin, que le paiement par une société des primes d'assurance vie sur la tête de son dirigeant constitue une opération de gestion normale faite dans l'intérêt de l'entreprise dès lors que celle-ci est désignée comme bénéficiaire de cette assurance ; qu'ainsi la cour d'appel ne prouvait pas dans le paiement desdites primes par la société une faute de gestion et a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate d'abord que M. X... a commis des manquements répétés à ses obligations fiscales et sociales, par défaut de déclarations ou minorations de TVA et de charges sociales ainsi que par la comptabilisation des salaires des employés en frais de déplacement, ce qui a entraîné des redressements et pénalités alourdissant inutilement le passif de la société ; qu'il relève ensuite le manque d'organisation interne de la comptabilité qui n'a pas permis au dirigeant d'apprécier exactement la situation économique et financière de la société ; qu'il retient, enfin, que la mise en redressement judiciaire tardive a contribué à l'augmentation du passif ; qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société nouvelle ERMPG la somme de 10 000 francs et rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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