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Cour de cassation, 08 décembre 1988. 85-41.248

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-41.248

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis A..., demeurant à Benfeld (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section industrie), au profit de la société BURGER, dont le siège est à Erstein (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire David, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Burger, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 7 septembre 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de prime de fin d'année, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur, qui avait versé pendant cinq ans cette prime à l'ensemble du personnel, était tenu de respecter l'engagement qu'il avait souscrit, alors, d'autre part, que les termes du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 10 avril 1978 qui ne font aucune allusion aux résultats de l'entreprise, ont été dénaturés et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché, comme il y était invité, si la prime n'atteignait pas un mois de salaire ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis et hors de toute dénaturation du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise, que le conseil de prud'hommes a estimé que le montant de la gratification de fin d'année n'était pas fixe, mais dépendait des résultats de l'entreprise et du comportement général au travail en cours d'année ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-12-08 | Jurisprudence Berlioz