Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-10.339
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-10.339
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 2003), que M. X... et les autres administrateurs de la Société coopérative agricole La Carignano, invoquant des fautes commises par la société Consultants auditeurs associés (la société CAA), ont demandé que celle-ci soit relevée de ses fonctions de commissaire aux comptes ;
Attendu que M. X... et les autres administrateurs de la société La Carignano ainsi que cette dernière société font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 225-233 du Code de commerce, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions "en cas de faute" sans autre précision ; que l'action en relèvement exige donc seulement la démonstration d'une faute et ne nécessite pas la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire du commissaire aux comptes ; qu'en constatant expressément l'existence de fautes, notamment des carences dans les contrôles comptables, commises par la société CAA, commissaire aux comptes de la société coopérative agricole et viticole La Carignano, tout en déboutant les administrateurs de leur demande en relèvement fondée sur ces carences, au motif inopérant du défaut de démonstration de la mauvaise foi du commissaire aux comptes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté l'existence de fautes commises par la société CAA, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et les autres administrateurs ainsi que la société La Carignano aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à la société Consultants auditeurs associés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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