Cour de cassation, 21 octobre 1992. 89-45.763
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-45.763
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., mandataire liquidateur de la SARL "Folies Efficaces", demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, (section industrie), au profit de Mme Nicole B..., demeurant ... à Fontaine (Isère),
défenderesse à la cassation ; En présence de :
l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 22 septembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Lecante conseiller rapporteur, MM. E..., F..., D..., X..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme A..., M. C..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le liquidateur de la société "Folies Efficaces", mise en liquidation judiciaire le 22 juillet 1988, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 18 octobre 1989),
de lui avoir ordonné de remettre à Mme B..., salariée de la société, un certificat de travail sous peine d'astreinte, alors qu'en application des articles 123 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 le représentant des créanciers, puis le liquidateur n'ont d'autre mission que de procéder à l'état des créances salariales, de transmettre celui-ci à l'AGS et d'assurer le suivi des contentieux prud'homaux ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 que le liquidateur représente le débiteur dessaisi dans tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens, et doit répondre, ès qualités, des obligations auxquelles celui-ci est tenu ; que c'est donc à bon droit qu'il a été ordonné à M. Y... en qualité de liquidateur, de délivrer à Mme B... un certificat de travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Daniel Y..., envers Mme Nicole B..., aux dépens
et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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