jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur Victorien, Nicolas X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit de M. Jean Y...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 5 juin 1989 par Mme Béatrice X... contre l'arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes qui lui a été signifié à personne le 9 décembre 1988 ; qu'il est donc irrecevable pour avoir été déclaré hors du délai de deux mois prévu par l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard