Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ateliers de construction de Tillières, dont le siège social est route de Verneuil à Tillières-sur-Avre (Eure),
en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section industrie), au profit de :
1°/ M. Mickaël A..., demeurant ..., La Mulotière à Brezolles (Eure-et-Loir),
2°/ M. Jacques X..., demeurant HLM Provence à Verneuil-sur-Avre (Eure),
3°/ M. Gilles B..., demeurant L'Homes à Tillières-sur-Avre (Eure),
4°/ M. Rémy Y..., demeurant ... à Verneuil-sur-Avre (Eure),
5°/ M. Joël Z..., demeurant ..., Breteuil-sur-Iton (Eure),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Ateliers de construction de Tillières, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evreux, 30 novembre 1988), M. A... et quatre autres salariés de la société Ateliers de construction de Tillières, soutenant qu'il était d'usage au sein de l'entreprise que la prime d'équipe suive l'évolution des salaires, ont réclamé, à ce titre, à leur employeur, un rappel de salaires de 2 912,23 francs ; que le conseil de prud'hommes, estimant la demande indéterminée, a fait droit à leurs prétentions par une décision qu'il a qualifié "en premier ressort" ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Attendu que les salariés soutiennent que le pourvoi formé contre un jugement en premier ressort est irrecevable ;
Mais attendu que la demande est caractérisée par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ; que le conseil de prud'hommes a constaté que les demandes dont il était saisi étaient chiffrées et restaient dans les limites de son taux de compétence en dernier ressort ; que, dès lors, la mention du jugement de "rendu en premier ressort" est erronée et le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à verser à chaque demandeur un
rappel de salaires, alors qu'en statuant ainsi, sans exposer, même succinctement, les moyens invoqués en défense par l'employeur, et sans donner sur les faits de la cause les précisions nécessaires
pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence de l'usage, les conditions de sa dénonciation et le bien-fondé des prétentions des salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, après avoir exposé les faits du litige, le conseil de prud'hommes a relevé que la société ne contestait ni l'usage selon lequel la prime devait évoluer proportionnellement aux salaires, ni le montant de la demande des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ateliers de construction de Tillières, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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