Cour de cassation, 09 décembre 2003. 01-46.243
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-46.243
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X...
Y..., engagé le 13 septembre 1971 par la société SAEP Constructions où il exerçait en dernier lieu les fonctions de cimentier boiseur, a été licencié pour motif économique le 10 février 1997 ;
Sur les deux premiers moyens :
Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...
Y... avait une cause économique, l'arrêt attaqué retient que la baisse du chiffre d'affaires prévue par la société SAEP s'est révélée exacte et que, dans ces conditions, le licenciement correspond aux critères définis par la loi d'une part et que tout a été mis en oeuvre pour tenter le reclassement du salarié auprès des filiales d'autre part ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, si l'employeur avait tenté de le reclasser non seulement dans les entreprises qu'il avait interrogées, mais aussi parmi les autres sociétés du groupe auquel il appartient, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent une permutation du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que l'employeur avait respecté l'ordre des licenciements, l'arrêt attaqué retient qu'il avait choisi comme critère principal celui de la compétence professionnelle ;
Attendu cependant que l'employeur ne peut privilégier un critère parmi ceux retenus pour fixer l'ordre des licenciements qu'à la condition de les prendre tous en considération et doit communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'assurer que l'employeur avait tenu compte des critères autres que celui de la compétence professionnelle et sans vérifier les éléments objectifs ayant permis à l'employeur d'arrêter son choix de licencier le salarié au regard de ce critère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société SAEP Constructions aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
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