Cour de cassation, 19 octobre 1987. 87-80.215
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-80.215
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 1987
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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Chambéry,
contre un arrêt de ladite cour (chambre correctionnelle) en date du 17 décembre 1986 qui, dans une poursuite exercée contre Guy X... du chef d'infractions à la législation sur les jeux, a déclaré irrégulière la citation délivrée au prévenu et a renvoyé le ministère public à se pourvoir.
LA COUR,
Vu le mémoire du procureur général près la cour d'appel de Chambéry ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 552 et 562 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 412 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 412 du Code de procédure pénale, si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de cette citation, la décision, en cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que le procureur général près la cour d'appel de Chambéry a fait citer Guy X... à comparaître devant la chambre correctionnelle de la Cour de son siège à la suite de l'appel régulièrement interjeté par le prévenu contre un jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en date du 30 avril 1986 rendu par itératif défaut et le condamnant à 2 mois d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende pour infractions à la législation sur les jeux ; que l'appelant étant domicilié au Paraguay, l'exploit a été délivré le 9 juillet 1986 pour l'audience du 26 novembre au Parquet du procureur général près la cour d'appel de Chambéry ; que ce même Parquet a, le 25 août 1986, envoyé copie de cet acte au ministère des Affaires étrangères ;
Attendu que pour déclarer que la citation n'était pas régulière et que la cour d'appel n'était pas régulièrement saisie et pour renvoyer le ministère public à se pourvoir, l'arrêt attaqué ayant constaté que le prévenu ne comparaissait pas énonce " qu'il ne ressort pas des documents annexés à la citation à comparaître que X... ait été avisé de celle-ci à l'adresse où il demeure au Paraguay, alors que la preuve que le prévenu a été régulièrement et effectivement avisé de sa comparution incombe au ministère public " ;
Mais attendu qu'en cet état et alors que tant les prescriptions de l'article 562, alinéa 2, du Code de procédure pénale que celles de l'article 552, dernier alinéa, 2°, du même Code avaient été observées, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître le sens et la portée des textes susvisés s'abstenir de statuer fût-ce par défaut sur l'appel dont elle était valablement saisie ;
Que de ce chef sa décision encourt la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt suvisé de la cour d'appel de Chambéry du 17 décembre 1986, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
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