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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10486 F
Pourvoi n° D 19-20.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021
Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-20.917 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. [P] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [V] [Y] de sa demande de soustraction du bail commercial signé le 21 février 2012 de l'actif indivis à partager ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nature du bail commercial du fonds de commerce de laverie de [Localité 1], QUE, d'abord, le fonds de commerce avait été créé en 2008, soit durant le mariage et avant l'ordonnance de non-conciliation ; QUE Mme [Y] a signé seule un bail commercial du 21 février 2012 pour l'exploitation de cette laverie automatique créée en 2008 ; et QUE s'il est vrai qu'un bail commercial est un bien propre à celui qui l'a signé, il importe de constater que l'expert a procédé à l'estimation du fonds de commerce en fonction du chiffre d'affaires des trois derniers exercices et non pas en fonction de la valeur du droit au bail ; QU'il en résulte qu'il importe peu que le droit au bail soit un bien propre de Mme [Y] dès lors que sa valeur n'a pas été incluse dans l'actif à partager ; QU'en revanche, le jugement peut être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de soustraction de la valeur du bail commercial du 21 février 2012 de l'actif à partager dans lequel elle n'avait pas été incluse ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme [V] [Y] a signé seule un bail commercial le 21 février 2012 pour l'exploitation de la laverie automatique créée par la communauté à [Localité 1] avec signature d'un contrat de sous location en 2008 ; QUE la consistance des biens de la communauté à liquider se détermine au jour où le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux ; QUE leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post communautaire ; QUE s'il est exact qu'un bail commercial est un bien propre à celui qui l'a signé, sa valeur doit néanmoins accroître à l'indivision post communautaire pour l'exploitation de laquelle il a été signé ; QUE par conséquent la valeur du fonds de commerce de [Localité 1] telle que retenue par l'expert en 2013 ne peut être remise en cause pour ce motif ;
1- ALORS QUE pour la liquidation de la communauté, la consistance des biens doit s'apprécier à la date de la dissolution ; que la communauté est dissoute au jour où prend effet le divorce dans les rapports entre les époux, s'agissant de leurs biens ; que cette date est en principe, celle de l'ordonnance de non-conciliation ; que les biens sont estimés à la date la plus proche du partage, selon leur consistance au jour de la dissolution ; que le fonds de commerce devait donc être estimé selon sa consistance au jour de la dissolution de la communauté ; qu'en énonçant que la « valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post communautaire », et que la valeur d'un bail commercial devait « néanmoins accroître à l'indivision post communautaire pour l'exploitation de laquelle il a été signé », alors que le fonds de commerce devait être évalué selon sa consistance au jour de la dissolution, soit sans le bail commercial qui avait été signé postérieurement, la cour d'appel a violé les articles 1401, 1441 et 262-1 du code civil ;
2- ALORS QU'en tout état de cause, en ne précisant pas à quelle date ils ont déterminé la consistance du fonds de commerce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1401, 1141 et 261-1 du code civil ;
3- ALORS QUE le bail commercial est un élément essentiel du fonds de commerce et donc de sa valeur, puisqu'il permet, en assurant une localisation pérenne au fonds, de créer une clientèle et de réaliser le chiffre d'affaires ; que la circonstance selon laquelle un fonds a été estimé d'après les chiffres d'affaires réalisés les années précédentes n'implique donc pas que la valeur du bail n'ait pas été prise en considération ; qu'en jugeant que le bail n'avait pas été inclus dans l'actif à partager, puisque le fonds avait été estimé en fonction du chiffre d'affaires des trois derniers exercices et non pas en fonction de la valeur du droit au bail, la cour d'appel a violé l'article 145-1 du code de commerce.
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