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Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-19.534

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-19.534

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 juin 2005), que les loyers dus en vertu de contrats de location de matériels ayant cessé d'être payés, la société Crédit universel, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Lease Group, a assigné devant un tribunal de grande instance "Le Greta Z... X...", "représenté par son représentant légal, le lycée professionnel Y...", puis a interjeté appel contre "Greta Z... X... lycée professionnel Y..." du jugement déclarant ses demandes irrecevables ; Attendu que la société BNP Paribas Lease Group fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel à l'égard du lycée Y... et ses demandes à l'égard du Greta Z... X... ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les prétentions de l'appelant ne peuvent être émises contre le Greta Z... X..., organisme dépourvu de personnalité juridique, et que les conclusions d'appel ne sauraient être dirigées contre le lycée Y... en tant qu'établissement support du Greta alors qu'il a été assigné et intimé en la seule qualité de représentant légal de cet organisme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BNP Paribas Lease Group aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-23 | Jurisprudence Berlioz