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COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10635 F
Pourvoi n° U 17-18.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Sociéte internationale de services (SIS), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par Mme Marie-Sophie X..., prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Thémis sécurité,
défenderesse à la cassation ;
La société X..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Sociéte internationale de services, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin et Martin Le Guerer, avocat de la société X..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Société internationale de services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la Sociéte internationale de services
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SIS à payer à Me X..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Thémis Sécurité, la somme de 103.604 € HT à titre de solde dû sur la contre-valeur des prestations de sécurité fournies par cette société en 2010 et 2011 ;
AUX MOTIFS QUE la Cour a statué au vu des « conclusions régularisées le 26 juin 2015 » par la société SIS ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa des conclusions de la société SIS « régularisées le 26 juin 2015 », quand ses dernières écritures dataient du 28 décembre 2016, comprenaient de nouveaux développements et quinze nouvelles pièces, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SIS à payer à Me X..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Thémis Sécurité, la somme de 103.604 € HT à titre de solde dû sur la contre-valeur des prestations de sécurité fournies par cette société en 2010 et 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « il est exact que le prix horaire stipulé dans les contrats de sous-traitance (16 € par heure) ne peut être opposé à la société Thémis Sécurité comme étant libératoire, puisque l'annulation des contrats ne permet pas de considérer que la valeur convenue dans ces contrats serait une valeur de référence ; qu'il incombe donc à la société Thémis Sécurité, représentée par son liquidateur, de démontrer quelle est la valeur réelle des prestations qu'elle a fournies, dès lors qu'elle soutient que les sommes encaissées sont inférieures à cette valeur réelle ; qu'ainsi qu'il est rappelé par la société Thémis Sécurité, cette évaluation peut être effectuée sur la base des prix pratiqués sur le marché pour des prestations similaires, ou au prix coûtant des travaux exécutés, méthode pour laquelle il est fréquemment recouru à une mesure d'instruction ; que la société Thémis Sécurité, en liquidation, propose d'évaluer la valeur de ses prestations à prix coûtant sur la base de ses comptes annuels, en soutenant que le prix de 16 € par heure lui a été imposé sans aucune négociation et que ce prix ne permettait pas de couvrir ses charges de structure ; qu'elle sollicite la condamnation de la société SIS à lui payer la somme de 486.668 €, ce qui correspond au calcul suivant : - 202.210 € au titre de la rémunération du personnel de l'exercice 2010 (pièce 20 Thémis), - 115.113 € au titre de la rémunération du personnel de l'exercice 2011, 54.648 € au titre des charges sociales de l'exercice 2010, - 28.753 € au titre des charges sociales de l'exercice 2011, - 44.294 € au titre des charges externes de l'année 2010, - 72.078 € au titre des charges externes de l'année 2011, - 1.380 € au titre de l'impôt sur les bénéfices de l'exercice 2010, - 382.542 € au titre du passif définitif admis à la liquidation judiciaire (pièce 31 Thémis) ; que ces sommes correspondent à des charges d'exploitation (518.476 €) et au passif définitif (382.542 €), et s'élèvent au total à un montant de 901.018 € ; que la société Thémis Sécurité considère qu'il s'agit du coût minimal effectif des prestations fournies, sans préciser quel est le taux horaire correspondant au prix coûtant ; qu'il est possible de déterminer ce taux horaire en divisant les recettes perçues en 2010 et 2011 (paiements effectués par SIS) par le taux horaire visé dans les sous-traités, ce qui aboutit au nombre (théorique) des prestations ; (310.704 € (recettes 2010) + 103.712 (recettes 2011)/16 € = 15.901 prestations unitaires ; qu'en divisant la somme de 901.018 € par le nombre de prestations, on aboutit à un taux horaire théorique par prestation de : 901.018 €/ 25901 prestations = 34,78 € (le même résultat peut être trouvé en appliquant un coefficient d'augmentation de 2,17 correspondant au ratio entre la somme de 901.018 € et les règlements effectués par la société SIS pour 414.416 €) ; que la somme réclamée de 486.668 € ne correspond pas à la contre-valeur des prestations fournies mais à l'insuffisance de rémunération perçue par rapport aux charges et passif énoncés, soit : 901.018 (charges et passif) – 414.416 € (recettes totales encaissées) = 486.602 € (la différence avec le montant réclamé correspondant à une erreur de calcul de 66 € commise par la société Thémis Sécurité sur l'addition des charges et du passif définitif ; que pour que le calcul avancé par la société Thémis Sécurité puisse être considéré comme admissible, il doit être cohérent avec les données du marché, car le secteur de la sécurité est une activité soumise à une forte concurrence, propice aux mauvaises pratiques dénoncées par le syndicat national des entreprises de sécurité (pièce 29 Thémis) ; qu'il ne peut être considéré qu'il s'agirait d'une activité rare uniquement exposée à des coûts spécifiques justifiant que la méthode du prix coûtant puisse être exclusivement mise en oeuvre ; qu'en l'occurrence, la méthode du prix coûtant proposé par la société Thémis Sécurité aboutit à une majoration de plus de 100 % du prix qui figure dans les sous-traitants annulés ; que si ce prix ne peut pas servir de référence puisqu'il a été annulé, il n'en demeure pas moins que le secteur de la sécurité correspond à une activité bien réelle et concurrentielle ; que l'analyse des coûts de revient figurant dans la notice du syndicat national des entreprises de sécurité produite par la société Thémis Sécurité (pièce 29) fait référence à des coûts de revient horaires, valables au 1er mai 2009 (hors charges de structure) d'un montant de 15,033 € pour un agent coefficient 120, de 17,260 € pour un agent cynophile (coefficient 140), d'un montant de 16,200 € pour un agent SSIAP 1 (coefficient 140) et d'un montant de 19,055 € pour un agent SSIAP2 (agent de maître coefficient 150) ; que ces données n'ont aucun rapport avec le prix coûtant (34,78 €) qui est invoqué ; que les contrats produits aux débats par la société SIS révèlent, d'autre part, que les prix suivants ont été pratiqués avec ses clients, ce qui ne révèle aucune contradiction avec les données du syndicat national des entreprises de sécurité : - 17,56 € HT/ heure dans le contrat signé le 2 janvier 2008 avec la Sas Gestrimelec prévoyant un agent SSIAP 1 pour le site [...] (pièce 49 SIS) ; - 17,55 €HT/heure dans le contrat signé le 25 janvier 2007 avec la société Asset & Property Management prévoyant un chef de poste SSIAP 1 et un agent SSIAP 1 (pièce 50 SIS) ; - 17,56 €HT/heure dans le contrat signé à une date indéterminée avec la société Etoile Actualis prévoyant un agent SSIAP 1 et un agent ADS pour le [...] (pièce 51 SIS) ; - 21,65 €HT/heure dans le contrat signé le 10 juillet 2009 avec la société Suez Environnement pour le site du Pecq pour un gardien de jour et de nuit SSIAP 1 (coefficient 130 et excellente présentation exigée) sur une base estimée de 480 heures par mois (le taux horaire n'étant pas indiqué dans le contrat (pièce 52 SIS) ; 17,90 €HT/heure dans le contrat signé le 7 mars 2008 avec la société Yxime pour un agent SSIAP 1 dans le cadre d'un forfait annuel (17,98 € sur une base horaire hors forfait ((pièce 53 SIS) pour un immeuble sis à Levallois-Perret ; - 20,22 € HT dans le contrat afférent à l'année 2010 proposé par la société SIS à la société Yxime pour un immeuble [...] pour un agent SSIAP 2 sur la base d'un volume annuel de 2.684 heures et 19,73 € HT pour un agent SSIAP 1 sur la base d'un volume annuel de 9.027 heures (pièce 48 SIS) ; qu'il doit être relevé que tous les contrats évoqués ci-dessus prévoient, soit une clause d'indexation sur l'indice général des taux de salaire horaires des ouvriers (toutes activités) publié au bulletin mensuel de l'Insee, soit une clause d'actualisation (pièce 50 SIS), soit une clause de révision de prix (pièce 53 SIS) ; qu'il est constant que l'indice générale des taux de salaire horaires publié par l'Insee a progressé entre 2008 et 2010 (l'indice 100 ayant notamment été atteint au 4ème trimestre 2008 et l'indice 103,4 ayant été atteint au 3ème trimestre 2010) ; que cette donnée est importante car ainsi qu'il est souligné dans la note du syndicat national des entreprises de sécurité produite par la société Thémis Sécurité (pièce 29), l'exercice de l'activité dépend directement de l'emploi de maind'oeuvre ; qu'en prenant en compte les prix pratiqués par la société SIS dans les contrats ci-dessus évoqués, avec les clauses d'indexation afférentes, les coûts de revient déterminés par le syndicat national pour l'année 2009, les prestations de surveillance précisément définies dans les contrats de la société SIS avec ses clients, sur la base d'un forfait annuel, par rapport à des prestations horaires complètement indifférenciées visées dans les sous-traités conclus en septembre 2010 (cette indifférenciation induisant une difficulté de gestion inévitable, compte tenu notamment du recours à des agents de qualification différente ainsi qu'il ressort des Dads 2010 et 2011 – pièces 24 et 25 Thémis), le taux horaire des prestations fournies par la société Thémis Sécutité au titre des sous-traités doit être fixé à 20 € HT, au regard des prix du marché et des contraintes de gestion inhérentes aux prestations sous-traitées ; que la valeur des prestations fournies par la société Thémis Sécurité au cours des exercices 2010 et 2011 doit donc être fixée à : 25.901 (prestations unitaires) x 20 € = 518.020 € ; que les règlements effectués par la société SIS s'étant élevés à 414.416 € pour les exercices 2010 et 2011, cette société est débitrice de la différence qui s'élève à : 518.020 € -414.416 € = 103.604 € ; que même si les comptes présentés par la société Thémis Sécurité ne sont pas retenus comme élément essentiel du calcul du taux horaire (faute notamment de concordance entre les exercices comptables et la durée des prestations fournies – ce qui pèse sur l'appréciation des charges externes en l'absence des pièces justifiant les opérations comptables – et du fait de l'ajout global et discutable du passif définitif), il peut cependant être relevé que le paiement des salaires et des charges sociales totalise à lui seul une somme de 400.724 €, ce qui représente près de 97 % des recettes encaissées (414.416 €), ce qui ne laisse aucune perspective de marge après paiement des charges de structure externes, pour la seule relation contractuelle ayant existé entre Thémis et SIS (l'exclusivité de la relation de Thémis avec SIS n'ayant pas été contestée) ; que le fait que la société Thémis Sécurité ait librement accepté un tarif horaire de 16 € ne permettant pas d'assurer une gestion équilibrée pour des prestations indifférenciées ne garantissant pas un plancher de prestations, alors qu'elle était une professionnelle, censée connaître ses impératifs de gestion et ne pouvant ignorer les contraintes du marché et les préconisations du syndicat des entreprises de sécurité ne peut pas être pris en compte dans le cadre du présent litige, dès lors que les sous-traités ont été annulés ; que la conséquence concrète de l'irrégularité commise par la société SIS dans la conclusion (et l'exécution sans garantie de paiement) des contrats de sous-traitance est de devoir assumer les conséquences de cette nullité, qui permet de solliciter la fixation du prix des prestations, qui aurait dû être pratiqué au regard des prix du marché et aussi des contraintes propres à des prestations indifférenciées ; qu'en d'autres termes, la responsabilité du défaut de négociation véritable des prix – invoqué par la société Thémis Sécurité – incombe à l'entreprise principale du fait de la nullité des contrats ; que la société SIS doit dont être condamnée à payer à Me X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Thémis Sécurité, une somme de 103.604 € à titre de solde dû sur les prestations de sécurité founries en 2010 et 2011 ;
1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, Me X..., ès-qualités, sollicitait, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, de voir condamner la société SIS à lui payer la somme de 486.668 € au titre de la contre-valeur des prestations réalisées par la société Thémis Sécurité ; qu'au soutien de cette prétention, elle faisait valoir qu'« en réalité, la société SIS imposait sa tarification sans aucune négociation préalable et sans considération du prix de revient de la prestation du sous-traitant, ce qui se traduisait pour la société Thémis par une perte d'exploitation compte tenu notamment des charges de structure non intégré dans le prix de revient. En comparant le prix horaire imposé à 16 € à l'estimation du syndicat national des entreprises de sécurité (SNES) arrêtant le coût de revient horaire d'un agent à 15,033 € pour un agent de sécurité coefficient 120, à 17,260 € pour un agent de sécurité cynophile coefficient 140 et à 16,200 pour un agent SSIAP 1 coefficient 140, on s'aperçoit que la société SIS n'intègre pas les charges de structure que le SNES recommande pourtant d'intégrer dans le calcul du prix de revient des prestations des agents de sécurité afin d'équilibrer le résultat d'exploitation du prestataire. C'est là que réside l'origine à la foi du préjudice de la concluante d'une part et celui de l'enrichissement de l'intimée d'autre part. La société Thémis s'est aperçue, au vu des deux bilans comptables 2010 et 2011 couvrant la totalité de sa période d'activité entièrement consacrée à son unique client qu'est SIS, allant de septembre 2010 date du début de l'exploitation au 11 février 2011 date de cessation de ses activités, que : le montant des services vendus est de (103.712 + 310.704) = 414.416 €. Ce montant est bien inférieur à la somme de 518.476 € représentant les charges : rémunération du personnel : 317.323 €, charges sociales : 83.401 €, charges externes : 116.372 €, impôt sur les bénéfices : 1.380 €. De plus, ces chiffres ne tiennent pas compte du passif définitif déclaré et admis dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire confiée à Me X.... Ainsi, le montant des charges d'exploitation susmentionné doit être majoré d'une somme de 382.542 € représentant le passif définitif admis (pièce n° 31). En conséquence, le montant des charges d'exploitation ressort, après prise en compte du passif de la liquidation, à (518.476 + 382.542) = 901.084 € dépassant de 486.668 € la production vendue (414.416 €). Le préjudice de la société Thémis peut ainsi être arrêté à la somme de 486.668 €. Dans ces conditions, Me X..., ès-qualités est bien fondée à solliciter la somme de 486.668 € au titre du juste prix des prestations fournies à la société SIS » (cf. conclusions d'appel de Me X..., ès-qualités, pp. 9 et 10) ; qu'il ressort de ces écritures que Me X..., èsqualités, n'a, à aucun moment sollicité ni proposé le calcul d'un taux horaire des prestations fournies par la société Thémis Sécurité au regard des prix du marché, mais l'intégration des charges de structure de cette dernière dans le prix de revient des prestations « sur la base de ses comptes annuels » (cf. arrêt, p. 6) ; qu'en condamnant la société SIS à verser à la société Thémis Sécurité la somme de 103.604 €, au motif que cette dernière pouvait « solliciter la fixation du prix des prestations qui aurait dû être pratiqué au regard des prix du marché et aussi des contraintes propres à des prestations indifférenciées » (cf. arrêt, p. 8), la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE dans le cas où le sous-traité annulé a été exécuté, l'indemnisation du sous-traitant est faite sur la base du coût réel des prestations, sans que soit prise en compte sa marge bénéficiaire ; qu'en l'espèce, pour fixer le taux horaire des prestations effectuées par la société Thémis Sécurité à la somme de 20 €, la Cour d'appel a retenu que « le paiement des salaires et des charges sociales totalise à lui seul une somme de 400.724 €, ce qui représente près de 97 % des recettes encaissées (414.416 €), ce qui ne laisse aucune perspective de marge après paiement des charges de structure externes, pour la seule relation contractuelle ayant existé entre Thémis et SIS » ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1234 du code civil ;
3°/ ALORS QUE la société SIS faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il convenait de comparer le coût horaire qu'elle percevait de ses propres clients avec celui perçu par la société Thémis Sécurité ; qu'en effet, « hormis deux contrats pour lesquels la société SIS facturait un tarif horaire d'un peu plus de 20 euros HT, tous les autres contrats étaient facturés à un taux horaire d'environ 17,50 € HT. Il est donc certain que la société SIS n'aurait jamais pu proposer à la société Thémis Sécurité, dans le cadre de ses relations contractuelles de sous-traitance, un taux horaire de 17,50 € HT. Devant les premiers juges, la société Thémis Sécurité prétendait que le coût horaire de ses charges dites (de structure) serait de 7,94 € et que ce coût devrait être additionné au taux horaire (hors frais de structure) pour donner le coût horaire réel. Or, là encore, la société SIS n'aurait jamais pu proposer un coût horaire de 23,94 € HT (16 + 7,94) alors qu'elle ne facturait à ses clients qu'un taux horaire de l'ordre de 17,5 € HT. Dès lors, la Cour de céans ne pourra en aucun cas considérer que le taux horaire de la société Thémis Sécurité aurait dû être supérieur à 16 € HT puisque dans cette hypothèse, cela reviendrait à réduire d'autant la marge de la société SIS ou la réduire à néant. La Cour constatera d'ailleurs que Maître X..., ès-qualités, ne cherche pas quelle aurait dû être le montant du coût unitaire qu'aurait dû pratiquer la société Thémis Sécurité s'il avait dû être supérieur à 16 €, elle tente de déterminer un prétendu préjudice qu'elle estime aujourd'hui à la somme de 486.668 € et constitué de la différence entre le chiffre d'affaires de la société Thémis Sécurité, ses charges et le passif admis dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire » (cf. conclusions, p. 23) ; qu'en omettant de répondre à ces écritures, de nature à établir la cohérence du tarif horaire de 16 € avec les prix du marché, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin et Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société X..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Thémis sécurité représentée par son liquidateur judiciaire irrecevable en ses prétentions indemnitaires formulées au visa des articles 422-6 du code de commerce et subsidiairement au visa de l'article 1382 du code civil,
AUX MOTIFS QUE " la SOCIETE Thémis sécurité, en liquidation, sollicite la condamnation de la société S.I.S. à lui payer une somme de 150 000 euros à titre de dommages intérêts, au visa de l'article 442-6 du code de commerce pour :
- avoir soumis ou tenté de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
- avoir obtenu tenté d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et le cas échéant d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'une accord écrit ;
- avoir obtenu ou tenté d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente.
La SOCIETE S.I.S. soutient que cette demande est irrecevable comme nouvelle.
Les énonciations du tribunal de commerce révèlent que la SOCIETE Thémis sécurité a sollicité la condamnation de la SOCIETE S.I.S. à lui payer la somme de 272 696 euros au titre de la contre-valeur des prestations réalisées, ce droit à la contre-valeur étant la conséquence de la nullité des sous-traités.
Si le déséquilibre des pouvoirs entre les parties a bien été évoqué devant le tribun al de commerce, ce moyen ne l'a été que pour démontrer que le tarif horaire pratiqué était "rédhibitoire", c'est-à-dire insuffisant pour rémunérer les prestations fournies.
C'est d'ailleurs en considération de l'absence de preuve de ce déséquilibre des pouvoirs, que le tribunal de commerce a rejeté les prétentions de la SOCIETE Thémis sécurité en paiement d'un supplément de prix sans entrer dans l'analyse des prix du marché ou des prix coûtants pour fixer le prix "normal" ou conforme aux bonnes pratiques des contrats annulés.
L'article 442-6 du code de commerce n'a donc pas été invoqué, ni l'article 1382 du code civil invoqué à titre subsidiaire par la société Thémis sécurité.
Aucune prétention indemnitaire spécifique n'a été formulée à ce titre.
Cette prétention découlant d'un déséquilibre des relations entre les parties, exploité à mauvais escient par l'une des parties, ne peut être considérée comme le complément de la demande de fixation du prix des contrats, fondée exclusivement sur leur nullité entraînée par le non respect de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance.
Cette demande doit donc être déclarée irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile" (arrêt p. 9).
1°) ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que tel est le cas, en présence d'une action en nullité de contrats de sous-traitance, d'une demande en appel de dommages-intérêts au regard de celle formée, en première instance, en paiement des prestations fournies en exécution de ces contrats, l'une et l'autre ayant pour objet l'indemnisation des conditions de cette exécution ; qu'en ayant jugé du contraire la cour d'appel a violé l'article 565 du code civil.
2°) (Subsidiaire) ALORS QUE les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que tel est le cas d'une demande de dommages-intérêts formée en appel en conséquence de l'exécution de contrats annulés, au regard d'une demande de paiement des prestations fournies au titre de ces contrats présentée en première instance suite à ces annulations ; qu'en ayant jugé du contraire la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.