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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 04-13.790

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-13.790

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et Mme Y..., après avoir divorcé sur requête conjointe, ont souhaité reprendre la vie commune et ont signé, le 9 mai 1990, un accord selon lequel leurs rapports matériels, économiques et financiers suivraient les règles régissant la communauté de biens entre époux ; que le couple s'est à nouveau séparé le 19 novembre 1998 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 septembre 2003) d'avoir annulé le jugement, alors selon le moyen que : 1 / aux termes de l'acte du 9 mai 1990, les ex-époux convenaient de placer leur rapports patrimoniaux sous le régime de la communauté légale ; que la cour d'appel, qui relevait que devant les premiers juges était demandé l'application de cette convention, ne pouvait dès lors considérer que les règles de la communauté légale n'étaient pas invoquées quand celles-ci l'étaient expressément dans la convention, sans dénaturer cette dernière en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / aux termes de l'acte du 9 mai 1990, dont Mme Y... demandait l'application, les parties ont placé leurs rapports patrimoniaux sous le régime de la communauté légale ; qu'ainsi, cette convention était dans le débat et faisait la loi entre les parties ; que la cour d'appel en annulant le jugement qui en faisait application car les règles de la communauté légale n'étaient pas invoquées, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 7 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que Mme Y... est sans intérêt à critiquer l'annulation du jugement, dès lors que la cour d'appel se trouvait, en application de l'article 562 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie du litige en son entier et qu'elle était donc tenue de statuer sur le fond, ce qu'elle a fait en l'espèce ; d'où il suit que le moyen tiré de la nullité du jugement est inopérant ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes ; Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à écarter l'existence d'une société de fait, a relevé que la convention intervenue entre les parties le 9 mai 1990 ne pouvait ni se transformer en obligation civile, ni produire d'effet au regard des dispositions de l'article 1873-2 alinéa 2 du code civil sur lesquelles Mme Y..., dans ses conclusions , ne s'est pas expliquée, de sorte que c'est sans méconnaître le texte précité, par une décision motivée et une interprétation souveraine et exclusive de dénaturation de ses conclusions ambiguës, qu'elle l'a déboutée de ses demandes ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz