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Cour de cassation, 11 mai 2022. 21-10.078

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-10.078

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mai 2022

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CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10237 F Pourvoi n° P 21-10.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 M. [T] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-10.078 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [E], 2°/ à Mme [N] [M], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Groupe ACI, société par actions simplifiée, 5°/ à la société Maisons Cledor, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Groupe ACI et Maisons Cledor, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [H] reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que les demandes présentées par les consorts [E]-[M] pour la première fois en cause d'appel sont recevables et, en conséquence, D'AVOIR condamné la société Maisons Cledor à payer aux consorts [E]-[M], sous la garantie de M. [H] à hauteur de 70 %, la somme de 75 341,76 euros au titre des travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage et la somme de 3 714,18 euros au titre de la facture du bureau d'études Alpha BTP ; 1°) ALORS QUE, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions ; qu'au visa de l'article 566 du code de procédure civile, la cour d'appel a jugé recevable la demande subsidiaire des consorts [E]-[M] en paiement de la somme de 75 341,76 euros au titre des dommages matériels et de diverses au sommes au titre du préjudice locatif, de réparations effectuées dans le logement actuel, de frais occasionnés par la procédure et du préjudice moral, au motif qu'elle résultait du jugement entrepris quant à la responsabilité, les consorts [E]-[M] ayant demandé au tribunal de juger la responsabilité de la société Maisons Cledor engagée et le tribunal ayant retenu la responsabilité in solidum de cette société et de M. [H] dans les malfaçons constatées par les réserves ; qu'en statuant ainsi cependant qu'en première instance, les consorts [E]-[M] s'étaient bornés à demander la résolution du contrat avec les conséquences y attachées sans formuler de demande de condamnation de réparation du chef de la responsabilité de la société Maisons Cledor, et tandis que leur demande subsidiaire en appel tendait à obtenir réparation des désordres allégués sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant que la demande de subsidiaire des consorts [E]-[M] tendant à obtenir réparation des désordres allégués sur le fondement de l'article 1792 du code civil était recevable en ce que résultant du jugement entrepris, tout en relevant que les consorts [E]-[M] demandaient à voir « confirmer le jugement en ce qu'il a[vait] retenu la responsabilité de la SAS Maisons Cledor sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil [et] statuer sur que de droit sur la garantie de M. [H] vis-à-vis de cette société », cependant qu'« il ne ressort[ait] aucunement du jugement que le premier juge ait entendu retenir le caractère décennal des désordres constatés, puisqu'au contraire il l'a[vait] exclu ... », la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. [H] reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Maisons Cledor et M. [H] sont responsables in solidum des malfaçons constatées par les réserves, et D'AVOIR condamné la société Maisons Cledor à payer aux consorts [E]-[M], sous la garantie de M. [H] à hauteur de 70 %, la somme de 75 341,76 euros au titre des travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage et la somme de 3 714,18 euros au titre de la facture du bureau d'études Alpha BTP ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige ; que la cour d'appel ayant constaté que les consorts [E]-[M] formulaient leur demande subsidiaire de condamnation au titre des désordres exclusivement sur le fondement de la responsabilité décennale, les consorts [E]-[M] se prévalant à cet effet du prononcé de la réception judiciaire, a considéré qu'elle pouvait, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, « préciser le fondement juridique de la responsabilité de la société Maisons Cledor » devant être retenu à l'égard des consorts [E]-[M], et, ayant exclu la nature décennale des désordres, a retenu la responsabilité contractuelle de la société Maisons Cledor à l'égard des consorts [E]-[M] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS également QUE les consorts [E]-[M] demandaient subsidiairement exclusivement à voir retenir la responsabilité de la seule société Maisons Cledor, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et à voir « statuer ce que de droit sur la garantie de M. [H] vis-à-vis de cette société », et demandaient ainsi à voir condamner la seule société Maisons Cledor à leur payer des dommages et intérêts en réparation des désordres ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Maisons Cledor et M. [H] étaient responsables in solidum des malfaçons constatées par les réserves, la cour d'appel a derechef méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. [H] reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné la société Maisons Cledor à payer aux consorts [E]-[M], sous la garantie de M. [H] à hauteur de 70 %, la somme de 75 341,76 euros au titre des travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage et la somme de 3 714,18 euros au titre de la facture du bureau d'études Alpha BTP ; ALORS QU'une mesure d'instruction réalisée par un technicien n'est pas opposable à la partie qui n'a pas été appelée ou représentée aux opérations d'expertise, sauf à ce que le rapport d'expertise non contradictoire ait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et que le juge, sans se fonder exclusivement sur ce rapport, s'appuie sur d'autres éléments ; que pour évaluer à la somme de 75 341,76 euros le montant de la réparation due aux consorts [E]-[M] au titre des travaux de remise en état de l'ouvrage, la cour d'appel s'est appuyée sur un rapport de consultation non contradictoire établi par un architecte, M. [L], produit par les consorts [E]-[M], qu'elle a estimé recevable pour avoir été soumis à la discussion des parties ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le rapport non contradictoire sur lequel elle s'est fondée était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile.

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