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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10650 F
Pourvoi n° K 17-23.583
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société La Tourtoule, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Maxime X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société CPL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société La Tourtoule, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société CPL ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Tourtoule aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Tourtoule ; la condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. X... et la somme de 2 000 euros et à la société CPL.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société La Tourtoule.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait rejeté la demande de la SCI La Tourtoule, tendant à la condamnation de la SARL CPL à régulariser l'acte rectificatif de vente régularisé par Me X... ;
- AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité du notaire, la SCI La Tourtoule recherchait la responsabilité du notaire, rédacteur de l'acte, au motif que : - le notaire aurait dû informer les acquéreurs de l'existence des chemins ruraux traversant l'enclos a fait figurer dans l'acte litigieux ; - il aurait dû faire parapher la modification consistant à ajouter à la vente deux parcelles ([...] et [...]) qui n'étaient pas comprises dans celle-ci ainsi que la mention "dépendances, hangar, maison en mauvaise état" ; que Maître X... contestait avoir commis la moindre faute. Il faisait valoir que dans l'acte authentique critiqué, il avait dû prendre en compte l'existence d'une division parcellaire et qu'il avait ainsi fait figurer dans l'acte les parcelles sous leur nouvelle dénomination ; qu'il ressortait du compromis de vente en date du 20 octobre 2010 que figurait la parcelle [...] à l'exception de la parcelle [...] , le tout pour une surface totale de 100ha 03a 08ca ; que l'acte authentique ne portait plus l'indication de la parcelle [...], mais mentionnait la parcelle [...] et mentionnait également les parcelles [...] et [...] ; qu'il résultait des pièces produites aux débats que la vente envisagée de l'ensemble des biens dont disposait la SCI LA TOURTOULE sur la partie gauche de la route départementale n°41 allant de [...] à [...] avait imposé une opération de division cadastrale qui avait été effectuée le 9 juin 2009 et qu'à compter de cette date, la parcelle [...] avait été supprimée et remplacée par les parcelles [...] et [...] ; qu'il en avait été de même pour la parcelle [...] remplacée par les parcelles [...] , [...] et [...] ; qu'il n'était pas contesté que le 27 octobre 2010, la SCI LA TOURTOULE avait vendu à Madame Z... la parcelle [...] et la parcelle [...] provenant de la division de la parcelle [...] ; que, dans ces conditions, il ne pouvait être reproché à Maître X... d'avoir tenu compte dans l'acte authentique litigieux de cette division parcellaire et de la vente intervenue et d'avoir fait figurer le nouveau numéro de la parcelle [...] visée dans le compromis de vente et demeurant encore la propriété de la SCI La Tourtoule à savoir la parcelle [...] ; que, par contre, la parcelle [...] n'étant pas mentionnée dans le compromis de vente, la mention des parcelles [...] et [...] dans l'acte de vente ne pouvait être indiquée que suite à un accord des vendeur et acquéreur ; que, néanmoins il apparaissait que lors de l'envoi du projet d'acte de vente à la SCI La Tourtoule, ces modifications étaient mentionnées et n'avaient fait l'objet d'aucune remarque de la part de la SCI ; qu'au surplus, la mention de ces trois parcelles à savoir [...], [...] et [...] avaient entraîné une modification de la surface totale de l'ensemble immobilier, mention qui figurait clairement dans le projet adressé à la SCI puis dans l'acte authentique signé et paraphé par la SCI ; que le seul fait que les modifications par rapport au compromis de vente n'aient pas été paraphées étaient sans incidence car seules sont paraphées les modifications apportées de manière manuscrite le jour de la signature des actes ; qu'il apparaissait ainsi que les parties avaient manifestement souhaité apporter une modification par rapport au compromis de vente, modification qui avait été reprise par le Notaire dans son acte authentique ; qu'en ce qui concernait le rajout de la mention "dépendances, hangar, maison en mauvaise état", cela n'avait aucune incidence puisque cette mention ne présentait aucune utilité quant au sens de l'acte puisque les numéros des parcelles sur lesquelles figuraient les biens contestés avaient été valablement mentionnés ; qu'en conséquence, aucune faute ne pouvait être reprochée à Maître X... sur ce chef de demande et il y avait lieu de confirmer le jugement en ce qu'il avait débouté la SCI de sa demande en rectification de l'acte ; qu'en ce qui concernait le manquement à l'obligation de conseil du notaire quant à la présence de chemins ruraux au sein de l'enclos et quant aux limites de l'enclos cynégétique, c'était par une exacte analyse des faits de la cause que la cour adoptait que le premier juge avait constaté qu'aucune faute ne pouvait être imputée à Maître X... de ce chef et avait débouté la SCI La Tourtoule de son appel en garantie ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'acte de vente en date du 23 décembre 2010 versé aux débats par Me X... comprenait ces mentions, ainsi que les parcelles [...] et [...] et était paraphé en bas de chaque page et signé par les parties ; que la SCI La Tourtoule avait donc donné son accord à la vente des parcelles [...] et [...], ainsi qu'aux biens immobilier se trouvant sur ces parcelles en paraphant chacune des pages de l'acte de vente, dont le projet lui avait été adressé par courrier dès le 20 décembre 2012 et qu'elle avait donc tout le loisir d'examiner avant la vente, et en signant cet acte le 23 décembre 2010 ; que c'était pourquoi il convenait de débouter la SCI La Tourtoule de l'ensemble de ses demandes tendant à faire rectifier l'acte de vente, à faire constater qu'elle était demeurée propriétaire des parcelles [...] et [...] et à voir engager la responsabilité du notaire de ce chef, étant de surcroît précisé que la demande tendant à voir rectifier l'acte aurait justifié une publication à la Conservation des hypothèques pour être recevable ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la volonté des parties à une vente immobilière de rajouter des parcelles à l'objet d'une vente ne se peut déduire d'une telle modification de la désignation de ces parcelles dans le projet d'acte authentique, quand le compromis de vente ne prévoyait pas la vente de ces parcelles, qu'il n'avait été fait nulle mention de ce changement de désignation dans l'acte authentique, non plus que dans le courrier d'accompagnement par lequel le notaire avait adressé au vendeur le projet d'acte authentique ; qu'en jugeant que l'ajout des parcelles [...] et [...] dans l'acte authentique procédait de la volonté des parties, en se fondant sur le seul fait que cet ajout figurait dans le projet d'acte authentique et dans l'acte authentique lui-même, quand rien, dans l'acte authentique, n'expliquait ce rajout de parcelles modifiant l'objet de la vente (soit aucune clause ne faisait état d'un nouvel accord des parties postérieur au compromis), que le courrier d'accompagnement adressé par le notaire en même temps que le projet d'acte ne faisait pas mention de la modification de l'objet de la vente et qu'aucun avenant au compromis n'avait été signé avant l'acte authentique, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le notaire qui prépare un acte rectificatif quant à la désignation du bien vendu admet pour le moins que son précédent acte est entaché d'une erreur ; qu'en jugeant que le rajout des parcelles [...] et [...] procédait de la volonté des parties et non d'une simple erreur de désignation commise par Me X..., sans prendre en considération le projet d'acte rectificatif qui avait été rédigé par le notaire (pièce 10) et dont la réalité avait été confirmée par un courrier de la chambre des notaires du 17 avril 2012 (pièce 9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait rejeté la demande de la SCI La Tourtoule, tendant à la condamnation de la SARL CPL à régulariser l'acte rectificatif de vente régularisé par Me X..., et rejeté consécutivement la demande de l'exposante tendant à voir reconnue la responsabilité du notaire de ce chef ;
- AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité du notaire, la SCI La Tourtoule recherchait la responsabilité du notaire, rédacteur de l'acte, au motif que : - le notaire aurait dû informer les acquéreurs de l'existence des chemins ruraux traversant l'enclos a fait figurer dans l'acte litigieux ; - il aurait dû faire parapher la modification consistant à ajouter à la vente deux parcelles ([...] et [...]) qui n'étaient pas comprises dans celle-ci ainsi que la mention "dépendances, hangar, maison en mauvaise état" ; que Maître X... contestait avoir commis la moindre faute. Il faisait valoir que dans l'acte authentique critiqué, il avait dû prendre en compte l'existence d'une division parcellaire et qu'il avait ainsi fait figurer dans l'acte les parcelles sous leur nouvelle dénomination ; qu'il ressortait du compromis de vente en date du 20 octobre 2010 que figurait la parcelle [...] à l'exception de la parcelle [...] , le tout pour une surface totale de 100ha 03a 08ca ; que l'acte authentique ne portait plus l'indication de la parcelle [...], mais mentionnait la parcelle [...] et mentionnait également les parcelles [...] et [...] ; qu'il résultait des pièces produites aux débats que la vente envisagée de l'ensemble des biens dont disposait la SCI LA TOURTOULE sur la partie gauche de la route départementale n°41 allant de [...] à [...] avait imposé une opération de division cadastrale qui avait été effectuée le 9 juin 2009 et qu'à compter de cette date, la parcelle [...] avait été supprimée et remplacée par les parcelles [...] et [...] ; qu'il en avait été de même pour la parcelle [...] remplacée par les parcelles [...] , [...] et [...] ; qu'il n'était pas contesté que le 27 octobre 2010, la SCI LA TOURTOULE avait vendu à Madame Z... la parcelle [...] et la parcelle [...] provenant de la division de la parcelle [...] ; que, dans ces conditions, il ne pouvait être reproché à Maître X... d'avoir tenu compte dans l'acte authentique litigieux de cette division parcellaire et de la vente intervenue et d'avoir fait figurer le nouveau numéro de la parcelle [...] visée dans le compromis de vente et demeurant encore la propriété de la SCI La Tourtoule à savoir la parcelle [...] ; que, par contre, la parcelle [...] n'étant pas mentionnée dans le compromis de vente, la mention des parcelles [...] et [...] dans l'acte de vente ne pouvait être indiquée que suite à un accord des vendeur et acquéreur ; que, néanmoins il apparaissait que lors de l'envoi du projet d'acte de vente à la SCI La Tourtoule, ces modifications étaient mentionnées et n'avaient fait l'objet d'aucune remarque de la part de la SCI ;
qu'au surplus, la mention de ces trois parcelles à savoir [...], [...] et [...] avaient entraîné une modification de la surface totale de l'ensemble immobilier, mention qui figurait clairement dans le projet adressé à la SCI puis dans l'acte authentique signé et paraphé par la SCI ; que le seul fait que les modifications par rapport au compromis de vente n'aient pas été paraphées étaient sans incidence car seules sont paraphées les modifications apportées de manière manuscrite le jour de la signature des actes ; qu'il apparaissait ainsi que les parties avaient manifestement souhaité apporter une modification par rapport au compromis de vente, modification qui avait été reprise par le Notaire dans son acte authentique ; qu'en ce qui concernait le rajout de la mention "dépendances, hangar, maison en mauvaise état", cela n'avait aucune incidence puisque cette mention ne présentait aucune utilité quant au sens de l'acte puisque les numéros des parcelles sur lesquelles figuraient les biens contestés avaient été valablement mentionnés ; qu'en conséquence, aucune faute ne pouvait être reprochée à Maître X... sur ce chef de demande et il y avait lieu de confirmer le jugement en ce qu'il avait débouté la SCI de sa demande en rectification de l'acte ; qu'en ce qui concernait le manquement à l'obligation de conseil du notaire quant à la présence de chemins ruraux au sein de l'enclos et quant aux limites de l'enclos cynégétique, c'était par une exacte analyse des faits de la cause que la cour adoptait que le premier juge avait constaté qu'aucune faute ne pouvait être imputée à Maître X... de ce chef et avait débouté la SCI La Tourtoule de son appel en garantie ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'acte de vente en date du 23 décembre 2010 versé aux débats par Me X... comprenait ces mentions, ainsi que les parcelles [...] et [...] et était paraphé en bas de chaque page et signé par les parties ; que la SCI La Tourtoule avait donc donné son accord à la vente des parcelles [...] et [...], ainsi qu'aux biens immobilier se trouvant sur ces parcelles en paraphant chacune des pages de l'acte de vente, dont le projet lui avait été adressé par courrier dès le 20 décembre 2012 et qu'elle avait donc tout le loisir d'examiner avant la vente, et en signant cet acte le 23 décembre 2010 ; que c'était pourquoi il convenait de débouter la SCI La Tourtoule de l'ensemble de ses demandes tendant à faire rectifier l'acte de vente, à faire constater qu'elle était demeurée propriétaire des parcelles [...] et [...] et à voir engager la responsabilité du notaire de ce chef, étant de surcroît précisé que la demande tendant à voir rectifier l'acte aurait justifié une publication à la Conservation des hypothèques pour être recevable ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur un chef d'arrêt entraîne l'annulation de tout chef qui lui est lié ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera celle du chef de l'arrêt ayant déchargé Me X... de toute responsabilité, au titre de l'erreur de désignation qu'il avait commise dans l'acte authentique du 23 décembre 2010, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART l'absence de publication à la Conservation des hypothèques d'une demande d'acte rectificatif est sans effet sur la responsabilité du notaire qui a établi le premier acte authentique erroné ; qu'en ayant déchargé Me X... de toute responsabilité, par adoption des motifs du jugement ayant fait observer que la demande tendant à voir rectifier l'acte authentique de vente aurait dû être publiée à la Conservation des hypothèques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil.