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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 02-82.670

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-82.670

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2002, qui, pour diffamation publique envers des particuliers, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours, que ce délai qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale ou en cas de force majeure, a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé du jugement, lorsque les parties ont été informées comme le prévoit l'article 462, alinéa 2, dudit Code du jour auquel l'arrêt serait rendu ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 6 décembre 2001 à laquelle le prévenu était représenté par son avocat qui a été informé que l'arrêt serait rendu le 17 janvier 2002 à 14 heures ; Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi, formé le mardi 22 janvier 2002, l'a été hors délai et n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-12-17 | Jurisprudence Berlioz