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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10465 F
Pourvoi n° K 19-24.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021
1°/ M. [L] [R], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° K 19-24.787 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant au fonds commun de titrisation (FCT) Crédinvest-compartiment Crédinvest 2, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représenté par la société Eos France, dont le siège est [Adresse 4],
défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [R] et de Mme [M], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du FCT Crédinvest- compartiment Crédinvest 2, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon-Dubuquet, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte au FCT Crédinvest-compartiment Crédinvest 2, représenté par la société Eos France, de sa reprise d'instance après cession de créances par la caisse régionale du Crédit agricole mutuel [Localité 1].
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] et Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et Mme [M] et les condamne in solidum à payer au FCT Crédinvest-compartiment Crédinvest 2, représenté par la société Eos France, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [R] et Mme [M]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [R] et Mme [M] de leur demande en nullité de la déchéance du prêt n° 100534013 et de les avoir solidairement condamnés, au titre de ce prêt, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 1] la somme de 11 996,01 ?, outre les intérêts au taux de 0,65 % à compter du 23 juillet 2015 sur la somme de 11 948,05 ? jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS QUE, par ordonnance du 27 février 2013, le tribunal d'instance de Montpellier a suspendu le remboursement des échéances des deux prêts à compter du 1er septembre 2012 pendant une durée de deux ans, précisé que, pendant le délai accordé, les sommes dues ne produiraient pas intérêt et qu'au terme de la période de suspension, la durée du contrat serait prolongée de deux ans, les échéances devenant alors exigibles tous les mois avec un décalage de deux ans par rapport à l'échéance initiale ; (?) que chacune des offres de prêt stipule, s'agissant de l'exigibilité du prêt, que « le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l'un ou l'autre des événements ci-après ? en cas de non-paiement des sommes exigibles? » ; que, par courrier du 11 juin 2015, la banque a mis en demeure les époux [R] de s'acquitter d'un retard d'échéances s'élevant, compte tenu des intérêts de retard, à 2 804,03 ? pour le prêt n° 100534013, et à 2 213,60 ? s'agissant du prêt n° 79263311, ce dans un délai de 10 jours ; qu'était mentionnée une date de premier incident le 6 septembre 2013 pour le prêt n° 100534013 et le 6 septembre 2014 pour le prêt n° 79263311, soit, compte tenu du montant des mensualités, respectivement de 285,55 ? et 221,61 ?, un montant qui n'était pas supérieur aux 10 mensualités échues depuis l'expiration du délai de suspension du paiement des échéances ; que le paiement des échéances de chacun des prêts devait reprendre le 1er septembre 2014 ; que les époux [R] ne prétendent pas avoir réglé une quelconque somme ou offert de le faire entre le 1er septembre 2014 et le 11 juin 2015, période durant laquelle ont couru dix mensualités, puis dans les dix jours qui ont suivi ; qu'en conséquence, la mise en demeure en vue de la déchéance du terme a valablement été délivrée et la déchéance du terme valablement prononcée ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE les contrats de prêt prévoient le remboursement immédiat du prêt en cas de non-paiement de sommes exigibles ; que la banque a adressé aux emprunteurs la mise en demeure par LRAR reçue le 16 juin 2015 de régulariser dans un délai de dix jours la situation, sous peine de déchéance du terme ; que la situation n'ayant pas été régularisée, les consorts [R] ne peuvent contester la déchéance du terme prononcée par la banque ; qu'il convient, au vu des pièces produites et notamment du décompte arrêté au 27 juillet 2015, de condamner solidairement M. [R] et Mme [M], au titre du prêt n° 100534013, à payer à la banque les sommes suivantes : - échéances échues : 2 746,26 ? outre intérêts contractuels : 17,14 ? et intérêts de retard : 40,63 ?, - capital restant dû à la déchéance 8 400,22 ? outre 1,93 ? d'intérêts, - clause pénale : 784,43 ?, - intérêts du 11 juin au 22 juillet 2015 : 5,40 ?, soit une somme totale de 11 996,01 ? outre les intérêts au taux du prêt à compter du 23 juillet 2015 sur la somme de 11 948,05 ? ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que, par une ordonnance du 27 février 2013, le juge des référés du tribunal d'instance de Montpellier avait, sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de la consommation, suspendu le remboursement des échéances du prêt n° 100534013 à compter du 1er septembre 2012 pendant une durée de deux ans, et précisé qu'au terme de la période de suspension, la durée du contrat serait prolongé de deux ans, les échéances devenant alors exigibles tous les mois avec un décalage de deux ans par rapport à l'échéancier initial (arrêt, p. 2 ; pièce n° 5 des conclusions de M. [R] et Mme [M]) ; qu'il résultait de ces constatations que l'échéance correspondant au premier incident de paiement invoqué par la CRCAM, en date du 6 septembre 2013, n'était exigible que le 6 septembre 2015 ; qu'en relevant, pour condamner M. [R] et Mme [M] au titre du prêt, que le paiement des échéances du prêt devait reprendre le premier septembre 2014 et que les emprunteurs n'avaient réglé aucune somme entre le 1er septembre 2014 et le 11 juin 2015, sans préciser quelles échéances du prêt étaient dues entre ces deux dates, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de savoir si elle avait pris ou non en considération le décalage de deux ans, instauré par l'ordonnance de suspension du 27 février 2013, de chaque échéance par rapport à l'échéancier initial, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, il résultait de la suspension du remboursement du prêt pendant deux ans, ordonné par le juge des référés du tribunal d'instance de Montpellier, qu'aucune échéance n'était due avant la date d'exigibilité, le 6 septembre 2015, de l'échéance correspondant au premier incident ; qu'en relevant, pour condamner M. [R] et Mme [M], que le paiement des échéances du prêt devait reprendre le premier septembre 2014 et que les emprunteurs n'avaient réglé aucune somme entre le 1er septembre 2014 et le 11 juin 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que M [R] et Mme [M] ne devaient verser aucune somme entre ces deux dates, violant ainsi l'article L. 313-12 du code de la consommation, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la caisse se bornait à soutenir, à l'appui de sa demande, que l'échéance du 6 septembre 2013 n'avait pas été régularisée à compter du 27 février 2015, date qu'elle présentait comme la date d'exigibilité de cette échéance à l'issue de la suspension (conclusions, p. 5-6) ; qu'en relevant que M. [R] et Mme [M] devait régler entre le 1er septembre 2014 et le 11 juin 2015 les échéances initialement dues entre le 1er septembre 2012 et le 11 juin 2013, la cour d'appel a relevé d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; que la mise en demeure doit être adressée de bonne foi et être explicitement motivée par le défaut de paiement d'échéances exigibles déterminées, sans pouvoir être justifiée a posteriori et de manière implicite par le non-paiement d'autres sommes ; que la cour d'appel a constaté que la mise en demeure faite aux emprunteurs était fondée sur le non-paiement de l'échéance du 6 septembre 2013 et que, compte tenu de la suspension du remboursement, ce défaut de paiement ne pouvait constituer un incident ; qu'en relevant, pour considérer que la mise en demeure en vue de la déchéance du terme avait été valablement délivrée, que M. [R] et Mme [M] n'avaient pas payé les mensualités échues à compter du 1er septembre 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la mise en demeure n'était pas motivée par un défaut de paiement pouvant entraîner la déchéance du terme, violant ainsi les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Le greffier de chambre