Cour de cassation, 06 août 1996. 96-80.473
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.473
jurisprudence.case.decisionDate :
6 août 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 15 décembre 1995, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km/h, l'a condamné à 1 amende de 3 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale;
Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé qu'elle n'avait pas à annuler le jugement entrepris pour insuffisance de motifs;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de conformité aux articles 6 1, 6 2 et 6 3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des règles de droit interne relatives à l'administration des preuve des infractions routières;
Sur le quatrième moyen de cassation pris du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites;
Sur le cinquième moyen de cassation pris du défaut de conformité de la loi sur le permis à points à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Sur le sixième moyen de cassation pris de l'exception d'illégalité du décret du 23 novembre 1992;
Sur le huitième moyen de cassation pris de la violation des article R. 253, 107, 429, 537 du Code de procédure pénale, 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation les exceptions et moyens de défense que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, les juges du second degré ont, à bon droit, écartés, ne sauraient être accueillis;
Sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles 107, 429, 537, 538, 459, 485 et 593 du Code de procédure pénale, R. 10, R. 232, R. 266 du Code de la route, 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief aux juges du second degré de n'avoir pas répondu à la demande de supplément d'information destinée à vérifier les conditions d'utilisation du cinémomètre, dès lors qu'il se déduit nécessairement des motifs constatant le bien-fondé de la poursuite que la mesure sollicitée n'était d'aucune utilité;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris du défaut de conformité de l'article L.13, alinéa 2, du Code de la route à l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation des articles 9-1 du Code civil, et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen;
Attendu que l'exécution provisoire appliquée par le juge, en vertu de l'article L.13, alinéa 2, du Code de la route, aux peines complémentaires de suspension ou d'annulation du permis de conduire, n'est pas incompatible avec la présomption d'innocence édictée par l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette mesure s'attache à une peine prononcée par la juridiction répressive après déclaration de culpabilité du prévenu;
Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Blin, Culié, Joly conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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