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Cour de cassation, 06 septembre 1990. 90-80.121

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-80.121

jurisprudence.case.decisionDate :

6 septembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants et homicide involontaire, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que lesdits mémoires, conçus en termes confus et qui semblent concerner plusieurs procédures en cours ou jugées, ne formulent aucun grief b précis contre l'arrêt attaqué et n'offrent à juger aucun point de droit ; Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, ils ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Guth, Milleville conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-09-06 | Jurisprudence Berlioz