Tribunal judiciaire, 27 février 2026. 25/00623
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/00623
jurisprudence.case.decisionDate :
27 février 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00623 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GN3O
Nature:30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Février 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.C.I. P A R
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Ophélie DURAND de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
S.A.R.L. PLAISIRS EXOTIQUES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Véronique CHARTIER de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocats au barreau de LIMOGES
Monsieur [D] [B]
né le 01 Avril 1992 à [Localité 3] (MAYOTTE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Véronique CHARTIER de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocats au barreau de LIMOGES
Madame [T] [K] épouse [B]
née le 01 Mars 1994 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Véronique CHARTIER de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocats au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 23 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 27 Février 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 avril 2023, la SCI PAR a donné à bail à la SARL Plaisirs Exotiques représentée par M. [B], gérant, un local à usage commercial sis à Limoges, [Adresse 2], lor n° 235, situé en rez-de-chaussée côté droit d’une surface d’environ 90,77 m2, destiné au commerce de détail d’alimentation générale et produits alimentaires, vente au détail de tous produits d’épicerie, à emporter et en livraison, pour une durée de douze années entières et consécutives qui commencera à courir le 1er mai 2023 pour se terminer le 30 avril 2035, et en contrepartie d’un loyer annuel de 15600 euros hors taxes et hors charges payable par trimestre et d’avance.
Par actes sous signatures privées des 23 et 28 avril 2023, M. [B] et Mme [K], son épouse, se sont portés cautions personnelles de toutes sommes dues par la SARL Plaisirs Exotiques dans la limite de 15600 euros chacun en principal.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, la SCI PAR a fait délivrer à la SARL Plaisirs Exotiques un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour une somme de 28343,67 euros, frais d’acte compris.
Par actes de commissaire de justice des 20 juin et 9 juillet 2025, le commandement de payer a été dénoncé aux cautions.
Par actes des 29 juillet 14 août 2025, la SCI PAR a fait assigner la SARL Plaisirs Exotiques, M. [B] et Mme [K] épouse [B] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges au visa de l’article L145-41 du code de commerce aux fins de :
- constater la non satisfaction par la société Plaisirs Exotiques aux obligations résultant du bail à elle consenti ;
- constater qu’à la suite du commandement de payer délivré le 19 juin 2025, aucun règlement n’a été effectué ;
- constater que par le jeu de la clause résolutoire, à la suite du commandement délivré le 19 juin 2025, les sommes dues n’ont pas été réglées ;
- constater la résiliation du bail avec effet au 19 juillet 2025 ;
- prononcer l’expulsion de la société Plaisirs Exotiques et de tous occupants de son chef, ce au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force public que le commissaire de justice pourra requérir sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision ;
- condamner solidairement la société Plaisirs Exotiques, M. et Mme [B] en qualité de cautions, à lui payer les loyers dus soit la somme provisionnelle de 28267,69 euros et ce, avec intérêts de droits à compter de la date du commandement, sous réserve de tous loyers et charges échus ou à échoir, majorée de 15% d’indemnité forfaitaire de frais contentieux, majorée de 25% à titre de clause pénale ;
- condamner solidairement la société Plaisirs Exotiques, M. et Mme [B] en qualité de cautions, à verser une indemnité d’occupation à compter du 19 juillet 2025 qui ne soit inférieure à 1300 euros mensuels jusqu’à la libération complète des lieux ;
- condamner enfin solidairement la société Plaisirs Exotiques, M. et Mme [B] en qualité de cautions, à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 juin 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2026 au cours de laquelle la SCI PAR, représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, réitéré ses demandes, portant à 36282,40 euros la somme réclamée au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges, taxes et frais arrêtée au 1er décembre 2025.
A l’appui de ses demandes, le SCI PAR explique que le preneur a cessé de payer les loyers et n’a pas réglé les impayés dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer. Elle soutient que l’ensemble des sommes réclamées, loyers, indemnités d’occupation, contribution sur les revenus locatifs, charges, impôts et frais sont conformes aux engagements contractuels. Elle explique avoir refusé au preneur la sous-location, nie avoir repris possession du bien loué et s’être vue restituer les clés du local loué. Elle fait observer que les cautions se sont régulièrement engagées selon les actes signés et annexés au bail.
En réplique, la société Plaisirs Exotiques, M. et Mme [B], représentés par leur conseil, reprenant oralement leurs dernières conclusions, ont demandé :
- à titre principal, de déclarer la SCI PAR irrecevable en ses demandes et de l’en débouter au motif pris de contestations sérieuses ;
- à titre subisidiaire, de dire n’y avoir lieu à référé et de débouter la SCI PAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au motif pris de contestations sérieuses ;
- de prononcer la nullités des actes de cautionnement de M. et Mme [B] ;
- à titre infiniment subsidiaire, de débouter la SCI PAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. et Mme [B] ;
- titre infiniment subsidiaire, de limiter les sommes dues par M. et Mme [B] à 15600 euros tous frais, taxes, honoraires, intérêts et pénalités compris ;
- en tout état de cause, condamner la SCI PAR à payer à la société Plaisirs Exotiques la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la même somme à M. [B] et la même somme à Mme [B], ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et/ou juger
En application de l'article 768 du code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Il n’y sera donc répondu que dans la mesure où elles viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Sur la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il appartient au bailleur qui demande en référé la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, la SCI PAR a produit aux débats le contrat de bail commercial conclu le 28 avril 2023 comportant un article 17 “clause résolutoire” ainsi rédigée : “à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’inexécution de l’une quelconque des clauses du présent contrat et UN MOIS après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire resté sans effet, et exprimant la volonté du BAILLEUR de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit sans qu’il soit besoin de remplir aucune autre formalité judiciaire y nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures.”
La société Plaisirs Exotiques oppose que les demandes du bailleur se heurtent à une contestation sérieuse aux motifs que, selon elle, le bailleur est de mauvaise foi, que le bail a été rompu depuis plus d’un an, a minima depuis octobre 2024, que les locaux sont vides de toute occupation et immédiatement disponibles, enfin que le bailleur est en possession des clés et fait visiter le bien.
Il appartient à la partie qui invoque une contestation de l'établir avec le sérieux requis en référé.
Or, la locataire produit à l’appui de sa contestation un “protocole d’accord transactionnel aux fins de résiliation amiable d’un contrat de location” selon lequel “la SARL Plaisirs Exotiques rencontrant des difficultés de paiement et les parties n’ayant pas trouvé de repreneur, les parties se sont rapprochées pour évoquer les conditions de résiliation anticipée du bail [...] au 30 avril 2025 [...] à charge pour la SARL Plaisirs Exotiques de verser à la SCI PAR la somme de 24 948,65 euros correspondant au solde débiteur locatif dus au 30 avril 2025 [...] selon l’échéancier ci-dessous et au plus tard le 30 mars 2027."
Ce protocole n’est cependant pas signé par les parties.
La locataire produit également des photographies extraites de “Google Street View”, l’une faisant apparaître l’enseigne “Plaisirs Exotiques”, d’autres une façade sans enseigne portant des affiches “A [Localité 6].”
Le bailleur ne réfute pas avoir fait poser une affiche “A [Localité 6]” et avoir mandaté des agences immobilières pour faire visiter les lieux, le locataire remettant les clés à l’agence pour les visites.
Toutefois, aucune conséquence juridique ne saurait en être tirée avec l’évidence requise devant le juge des référés.
En effet, l’article 13 du bail stipule que “le BAILLEUR s’engage à laisser le BAILLEUR, ses représentants [...] à pénétrer dans ses lieux loués pour constater leur état, prendre toutes mesures conservatoires, réaliser tous travaux, les faire visiter en vue de leur location ou de leur vente.”
Par ailleurs, la lecture des messages électroniques (SMS) et lettres échangés entre les parties seulement quelques mois après la signature du bail le 28 avril 2023 permet aisément de se convaincre d’une part que la locataire n’a pas utilisé les lieux conformément à la destination contractuellement prévue et qu’elle a cherché à sous-louer à une association, dont l’objet social est totalement distinct et dont M. [B], gérant de la société Plaisirs Exotiques, est par ailleurs président, d’autre part que le bailleur, qui a exercé les droits tels que stipulés au contrat liant les parties, a refusé la dite sous-location.
Enfin, il est constant que la restitution des locaux s’effectue par la restitution des clés, dont la charge de la preuve pèse sur le locataire, ce en quoi la SARL Plaisirs Exotiques échoue.
Ainsi, les arguments soulevés par la locataire tirés de la mauvaise foi du bailleur, de l’absence de bail et de la restitution des clés ne sauraient, au stade des référés, constituer une contestation sérieuse.
Il n’existe par ailleurs aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré le 19 juin 2025.
Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, dont copie jointe à l’acte, et comporte la reproduction de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce. Le détail de la somme de 28343,67 euros réclamée au titre des loyers échus impayés, charges, frais, impôts et taxes est annexé au commandement sous la forme d’un document intitulé “situation de compte locataire” dont il ressort, qu’après imputation d’un virement de 3000 euros en date du 16 septembre 2024 aux termes échus les plus anciens, les loyers ne sont plus entièrement réglés depuis février 2024.
Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Nonobstant la discussion par la locataire sur la facturation de certaines sommes réclamées, il n’est pas sérieusement contesté que le montant réclamé au titre des loyers échus n’a pas été acquitté dans le mois de la délivrance du commandement.
En conséquence, en l’absence de contestations sérieuses, il y a lieu de constater l’acquisition de la résiliation de plein droit du bail à la date du 19 juillet 2025 pour défaut de paiement des loyers.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la SARL Plaisirs Exotiques ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Cette mesure pourra être poursuivie, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance étant rappelée que cette mesure d’exécution aura lieu dans les conditions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la SCI PAR sollicite la condamnation au paiement d’une provision de 36282,40 euros arrêtée au 1er décembre 2025, avec intérêts de droit à compter de la date du commandement, majorée de 15% d’indemnité forfaitaire de frais contentieux, majorée de 25% à titre de clause pénale.
La SARL Plaisirs Exotiques conteste le montant de la somme réclamée, arguant, pêle-mêle, d’une remise de loyer de 1215 euros par trimestre prévue par le bail pendant une année qui n’aurait pas été déduite, de l’indexation infondée du montant du loyer, d’une facturation injustifiée de la contribution des revenus locatifs, de frais de gestion, de charges, impôts, frais de rédaction de bail et de commercialisation en violation, selon elle, avec les dispositions de l’article R. 145-35 du code de commerce.
Aux termes de l’article R 145-35 précité, ne peuvent être imputés au locataire :
1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l'alinéa précédent ;
3° Les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l'immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement ;
4° Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l'immeuble faisant l'objet du bail ;
5° Dans un ensemble immobilier, les charges, impôts, taxes, redevances et le coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d'autres locataires.
La répartition entre les locataires des charges, des impôts, taxes et redevances et du coût des travaux relatifs à l'ensemble immobilier peut être conventionnellement pondérée. Ces pondérations sont portées à la connaissance des locataires.
Selon les avis d’échéance produits aux débats, la créance réclamée à hauteur de 36 282,40 euros arrêtée au 1er décembre 2025 comprend :
- les loyers mensuels indexés restés impayés depuis février 2024 (l’indexation étant stipulée en page 5 du contrat de bail) jusqu’au mois de décembre 2025 inclus, et s’élevant en dernier lieu à la somme mensuelle de 1385,40 euros ;
- les provisions sur charges et régularisation des charges suivant relevés des charges de copropriété 2024 et 2025 ;
- les provisions sur impôts fonciers mis à la charge du locataire (article 9 du contrat de bail) et les régularisations suivant avis sur les impôts fonciers 2023 et 2024 ;
- des frais administratifs mensuels forfaitaires de 6,21 euros ;
- la contribution des revenus locatifs telle que prévue par les parties au contrat de bail en page 5
- le coût des assurances des murs obligatoires en proportion des millièmes (article 9-3 du contrat de bail) suivant les appels de cotisations d’assurance MAAF.
La simple lecture des avis d’échéance permet de constater que la remise de loyer pendant une année a bien été appliquée par le bailleur.
L’indexation, la contribution des revenus locatifs au lieu et place de la taxe sur la valeur ajoutée, l’imputation de la taxe foncière et de l’assurance des murs au prorata de la surface mise à disposition sont expressément prévues par les parties.
Le bailleur a justifié par ailleurs de la régularisation des charges et impôts.
En revanche, la contestation portant sur l’application de frais forfaitaires dits administratifs ou de gestion comptabilisés par la bailleresse pour un coût mensuel de 6,21 euros n’apparaît pas immédiatement vaine devant un juge du fond. Il y a donc lieu de déduire ces frais pour un total de 211,14 euros (6,21 euros x 34 mois).
Au final, il n’est pas sérieusement contesté que la SCI PAR détient contre la SARL Plaisirs Exotiques une créance d’un montant de 36071,26 euros au titre des loyers, charges et taxes échus impayés, terme de décembre 2025 compris. La SARL Plaisirs Exotiques sera donc condamnée à payer cette somme à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
L’indemnité d’occupation, d’une nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constituant une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assurant en outre la réparation du préjudice résultant d’une occupation des lieux sans titre, n’est pas sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, la société Plaisirs Exotiques au paiement de cette indemnité, due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, et qui sera d’un montant de 1300 euros par mois, conformément à la demande de la requérante, étant observé qu’il est loisible à la bailleresse qui dispose, par la présente ordonnance, d’un titre d’expulsion, de mettre fin par les voies de droit appropriées à l’occupation sans titre des lieux.
Sur les majorations au titre de l’indemnité forfaitaire de frais contentieux et de la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Il est de principe que le juge des référés peut allouer une provision sur une clause pénale si le montant n’est pas contestable.
En l’espèce, la SCI PAR sollicite l'application de la clause d’indemnité forfaitaire (article 17-2) et de la clause pénale (article 5) stipulées au contrat de bail ayant pour effet d'appliquer une majoration de plein droit de 15% et 25% sur le montant des arriérés de loyers ou de leurs accessoires.
Le locataire conteste l’application de ces clauses.
Or, le montant de ces clauses est manifestement élevé en ce qu’il excède les 10% habituels en la matière. Les demandes de la requérante formées à ce titre se heurtent donc forcément à une contestation sérieuse.
En conséquence, il n’y aura pas lieu à référé sur les demandes formées au titre de clause pénale et d’indemnité forfaitaire.
Sur la condamnation solidaire des cautions
Selon l'article 835 du code de procédure civile alinéa 2, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée et c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation que serait à l'évidence superficielle ou artificielle.
En l’espèce, la SCI PAR sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme [B] en leur qualité de caution sollidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion et de division.
La SCI PAR justifie avoir dénoncé à M. et Mme [B] en leur qualité de caution solidaire, par actes de commissaire de justice des 20 juin et 9 juillet 2025 le commandement de payer du 19 juin 2025 visant la clause résolutoire.
M. et Mme [B] opposent deux contestations, l’une tenant à la disproportion de leur engagement, l’autre à la nullité des actes pour non respect du formalisme.
Aux termes de l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 2299 du même code impose au créancier professionnel de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, il est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de déclarer que les actes de cautionnements en cause sont disproportionnés ou nuls, analyses qui relèvent du seul juge du fond.
Mais il appartient aux cautions qui l’invoquent d'établir le sérieux de leur contestation.
Or, M. et Mme [B] ne versent aux débats aucune pièce relative à leurs ressources et charges de nature à étayer leur assertion selon laquelle leur engagement était manifestement disproportionné à leurs capacités financières. Ils ne précisent même pas leurs situations professionnelles et financières.
A l’inverse, la bailleresse produit les actes de caution solidaire, signés par M. et Mme [B] le 23 avril 2023, annexés au bail du 28 avril 2023 qu’ils ont également signés, tous les actes ayant été paraphés par toutes les parties.
Selon les actes d’engagement signés par M. et Mme [B], ceux-ci se sont portés cautions personnelles, solidaires et indivisibles du preneur envers le bailleur pour toutes les obligations déjà nées ou qui naitront à la charge du preneur au cours du bail [...] que ce soit en principal, intérêts, frais et accessoires [...] jusqu’à concurrence d’une somme correspondant à un an de loyer toutes taxes comprises en principal représentant la somme de 15600 euros plus tous intérêts, frais et accessoires.
M. [B], gérant de la SARL Plaisirs Exotiques, et son épouse, ont par ailleurs tous deux déclaré, selon ces actes d’engagement, reconnaître que le cautionnement n’est pas disproportionné à leurs ressources respectives. Ils ont tous deux reporté manuscritement leur engagement de caution solidaire dans la limite de la somme en principal de 15600 euros, écrite en lettres et en chiffres.
Ces actes, en ce qu'ils comportent la mention dactylographiée et manuscrite de ce que les cautions se sont d'une part expressément engagées solidairement avec la SARL Plaisirs Exotiques pour la durée de 12 ans et jusqu'à concurrence de la somme due par elle, au paiement du principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard qui pourraient être mis à la charge de la SARL Plaisirs Exotiques, dans la limite de 15600 euros chacun, et d'autre part ont renoncé au bénéfice de discussion, sont manifestement conformes aux mentions prévues par l'article 2297 du code civil.
Il s'ensuit que les contestations élevées par M. et Mme [B] ne revêtent pas de caractère sérieux.
Par conséquent, ils seront tenus solidairement avec la SARL Plaisirs Exotiques aux sommes dues par cette dernière au titre du bail, dans la limite de leurs engagements.
Sur les frais de procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les parties défenderesses, succombant à l’instance, seront condamnées in solidum au paiement des dépens et au paiement d’une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Constate que la clause résolutoire insérée au bail commercial signé le 28 avril 2023 entre la SCI PAR d’une part et la SARL Plaisirs Exotiques d’autre part et portant sur un local sis à [Adresse 5], [Adresse 2], lot n°235, est acquise de plein droit au 19 juillet 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance avec commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de la SARL Plaisirs Exotiques et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée en tel lieu qu’elle désigné, à défaut que le bailleur désigne ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Condamne solidairement la SARL Plaisirs Exotiques et M. [D] [B] et Mme [L] [K] épouse [B] en qualité de cautions solidaires et dans la limite de leurs engagements respectifs de caution, à payer à la SCI PAR, à titre de provision, en deniers et quittances, la somme totale de 36071,26 euros (trente-six mille soixante-et-onze euros et vingt-six centimes), au titre des loyers, charges et taxes échus et restés impayés, arrêtée au 1er décembre 2025, terme de décembre 2025 compris, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamne solidairement la SARL Plaisirs Exotiques et M. [D] [B] et Mme [L] [K] épouse [B] en qualité de cautions solidaires et dans la limite de leurs engagements respectifs de caution, à payer à la SCI PAR, à titre de provision, en deniers et quittances, une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, de 1300 euros (mille trois cents euros) outre les taxes, charges et accessoires ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et de la clause d’indemnité forfaitaire ;
Condamne in solidum la SARL Plaisirs Exotiques, M. [D] [B] et Mme [L] [K] épouse [B] à payer à la SCI PAR une somme de 2500 euros (deux mille cinq-cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL Plaisirs Exotiques, M. [D] [B] et Mme [L] [K] épouse [B] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, sa dénonciation aux cautions et l’assignation ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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