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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 90-42.747

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-42.747

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s Y/90-42.747, C/90-42.751, D/90-42.752, H/90-42.755, R/90-42.763 formés par : 1°) M. Bernard C..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 2°) Mme Marinette B..., demeurant ..., à Saint-Bonnet près Riom (Puy-de-Dôme), 3°) M. Bernard D..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 4°) Mme Dominique M..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 5°) Mme Rolande E..., demeurant Les Grands Champs, à Saint-Beauzire Gerzat (Puy-de-Dôme), en cassation des jugements rendus le 29 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section Commerce), au profit : 1°) de la société Locler Intermarché, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), 2°) de la société Vaxanter Intermarché, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), 3°) de la société Vadie Intermarché, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), 4°) de la société Somi Intermarché, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), 5°) de la société Imcler Intermarché, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. L..., H..., K..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme I..., M. G..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des sociétés Locler Intermarché, Vaxanter Intermarché, Vadie Intermarché, Somi Intermarché, Imcler Intermarché, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité,joint les pourvois n°s Y/90-42.747, C/9042.751, D/9042.752, H/9042.755 et R/9042.763 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SOCAP, qui appartenait au groupe Michelin, ce qui entraînait l'application dans l'entreprise de la convention collective du caoutchouc, exploitait des magasins de type superette ou supermarché dans la région de Clermont Ferrand ; qu'en raison de la diminution régulière du volume des ventes et des pertes constatées, les actions de la société SOCAP ont été vendues à la société ITM Entreprises le 17 septembre 1988 et les divers magasins exploités par la société ont été cédés à des sociétés membres du groupement Intermarché ; qu'à l'occasion de cette cession, un plan social a été établi qui prévoyait que sur les 354 salariés, 60 seraient repris par la Manufacture Michelin, tandis que les 294 autres salariés passeraient au service du groupement Intermarché ; que celuici s'engageait à affecter immédiatement à des postes de travail 192 salariés ; que les 102 salariés restants seraient placés en sur effectif provisoire avec une allocation d'attente de 70 % du salaire et dispense de travail ; que tous les salariés devaient recevoir une proposition d'emploi définitif de la part du groupement Intermarché avec un délai d'un mois pour se déterminer ; qu'en cas de refus, les salariés devaient être licenciés avec paiement du préavis, de l'indemnité de licenciement acquise en application de la convention collective du caoutchouc et, en outre, d'une allocation de départ supplémentaire calculée sur la base de 6 mois du dernier salaire ; qu'une convention signée le 29 septembre 1988 entre la direction et les représentants du personnel est venue préciser certains points d'application du plan social ; Attendu que MM. C... et D..., J... M..., B... et F..., salariés de la société SOCAP, ayant été immédiatement affectés à un poste de travail, ont ensuite refusé les propositions d'emploi définitif qui leur ont été faites et ont été alors licenciés ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir d'une part le remboursement des retenues sociales pratiquées sur l'allocation de départ prévue par le plan social et d'autre part un rappel de congés payés ; que le conseil de prud'hommes a sursis à statuer sur la demande de remboursement des retenues sociales dans l'attente de la décision des organismes de sécurité sociale et a rejeté l'autre demande ; Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués d'avoir refusé de tenir compte pour le calcul de leurs droits à congés de plusieurs jours d'absence alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes aurait méconnu les pièces produites et qui justifiaient de la présence des salariés ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Mais Sur le second moyen : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour calculer l'indemnité compensatrice de congés payés revenant aux salariés, le conseil de prud'hommes a énoncé que déterminée à raison de la durée du travail effectif dans l'établissement, l'indemnité calculée selon la méthode prévue par l'avant dernier alinéa de l'article L. 223.11 du Code du travail doit l'être compte tenu des jours ouvrés dans l'établissement et non des jours ouvrables ; Attendu cependant qu'en principe le calcul des congés payés doit être effectué à partir des jours ouvrables ; qu'en ne recherchant pas si le calcul en jours ouvrés garantissait aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, les jugements rendus le 29 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ; Condamne les défenderesses, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, en marge ou à la suite des jugements partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz