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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2004), que M. X...
Y..., né en 1931, a été exposé au risque de l'amiante dans l'exercice de son métier d'électricien ; qu'un épaississement pleural gauche associé à des plaques pleurales droites consécutif à cette exposition ayant été diagnostiqué, il a demandé la réparation de son préjudice au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), lequel lui a notifié une offre d'indemnisation ; que, refusant celle-ci, il a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir indemnisé comme il l'a fait les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de M. X...
Y... en ayant dénaturé ses conclusions, sans avoir indiqué en quoi les barèmes établis et adoptés par lui étaient impropres à assurer la réparation intégrale du préjudice de la victime ni prendre en compte les effets de l'âge de cette dernière et en indemnisant deux fois le même préjudice ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, par une décision motivée, hors de toute dénaturation et sans réparer deux fois le même préjudice, sans être liée par un barème ni tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de M. X...
Y..., ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer la réparation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X...
Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.
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