Cour d'appel, 19 mars 2015. 13/03366
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/03366
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mars 2015
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 19 MARS 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03366
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - 9ème chambre - RG n° 2012002621
APPELANTE
SARL COMPAGNIE FONCIERE DU GRAND COMMERCE
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
INTIMEE
SARL GEFONIM PARTICIPATIONS
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Xavier CLEDAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre chargée du rapport et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et Procédure
La société Gefonim Participations et la société Compagnie Foncière du Grand Commerce (ci-après société CFGC) ont conduit ensemble par le biais de sociétés communes, différentes opérations de promotion immobilière et d'investissement en immobilier commercial.
Le 13 septembre 2009, alors que la société CFGC connaissait des difficultés financières, il a été mis fin à cette activité commune par un protocole d'accord qui prévoyait des échanges de titres et le paiement d'une soulte de 2 400 000€ par la société Gefonim.
Toutefois la société GFGC avait alors perdu un contentieux qui l'opposait à la société Pizza Hut qui, bénéficiant de l'exécution provisoire, avait fait pratiquer une saisie conservatoire sur certains titres qu'elle détenait et qui étaient concernés par les échanges convenus à l'occasion du protocole d'accord. Il a pour cette raison été convenu que le montant de 745 606, 32 euros correspondant à la créance de la société Pizza France, serait séquestré dans l'attente de l'issu de l'appel initié par la société CFGC.
La Cour d'appel de Versailles a, par un arrêt du 15 octobre 2010, confirmé la créance de la société Pizza Hut.
La société Gefonim affirme avoir réglé la somme de 2 400 000€ incluant celle de 745 606,62€ ; le 5 avril 2011 elle a mis en demeure la société CFGC de justifier de l'existence d'un séquestre à hauteur de 745 606, 32 euros tel que prévu par le protocole d'accord.
Par ordonnance du 13 juillet 2011, le Président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SCP Duparc - Crussard, huissiers audienciers au tribunal, en qualité de séquestre et a ordonné à la société CFGC de lui remettre la somme de 745 606, 32 euros ; par un arrêt du 14 février 2012 la Cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance.
La société CFGC n'ayant pas constitué de compte séquestre, la société Gefonim fait valoir qu'elle a en conséquence été contrainte de régler la créance de la société Pizza Hut.
Par ordonnance du 2 décembre 2011, la société Gefonim a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de toutes les parts détenues par la société CFGC dans les SCI Campagne Invest, Osninvest, Roques Valor et Saint Georges Invest.
C'est dans ces conditions que la société Gefonim Participations a fait assigner la société CFGC le 04 janvier 2012 en validation de la saisie conservatoire, devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 07 février 2013, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société CFGC à verser à la société Gefonim Participations la somme de 745 606,62 euros ;
- donné acte à la société Gefonim Participations de ce qu'elle a désintéressé la société Pizza France de la créance de 730 000 euros qu'elle détient sur la société CFGC ;
- ordonné l'exécution ;
- condamné la société CFGC à payer à la société Gefonim Participations la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Vu l'appel interjeté par la société CFGC le 20 février 2013 contre cette décision
Vu les dernières conclusions signifiées par la société CFGC le 25 novembre 2014, par lesquelles il est demandé à la cour de :
- recevoir la société CFGC en ses conclusions, les dire bien fondées ;
En conséquence
- infirmer le jugement rendu le 07 février 2013 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- débouter simplement et purement la société Gefonim Participations de toutes ses demandes ;
- condamner la société Gefonim Participations à payer à la société CFGC la somme provisionnelle de 1 857 237, 37 euros, au titre des engagements financiers du protocole d'accord dont elle supporte la charge ;
- condamner la société Gefonim Participations à payer à la société CFGC la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient que la société Gefonim participations n'a jamais procédé à la consignation de la somme de 745 606,62 euros entre les mains d'un séquestre, que la société Gefonim Participations lui est redevable du paiement de la soulte expressément mise à sa charge par le protocole d'accord et destinée à compenser l'écart de valeur entre les titres cédés et leurs valeurs réelles, que la société CFGC n'a commis aucun abus de droit et à cet effet.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Gefonim Participations le 21 octobre 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement rendu le 07 février 2013 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
- constater que la société CFGC a reçu de la société Gefonim Participations, la somme de 754 606,62 euros destinée à être séquestrée afin de permettre le règlement des sommes réclamées par la société Pizza France ;
- dire et juger que la société CFGC avait l'obligation de placer cette somme en séquestre ainsi que les parties au protocole d'accord du 14 décembre 2009 l'avaient envisagé ;
- dire et juger que la société CFGC a commis une faute en ne procédant pas à ce séquestre ;
- condamner la société CFGC à verser la somme de 745.606, 62 euros à Gefonim Participations ;
- donner acte à la société Gefonim Participations qu'elle a désintéressé la société Pizza France de la créance qu'elle détient sur la société CFGC à hauteur de 730.000 euros ;
- rejeter les demandes, fins et conclusions formées reconventionnellement par la société CFGC ;
Reconventionnellement
- condamner la société CFGC à payer à la société Gefonim Participations, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère manifestement abusif et dilatoire de la présente procédure, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
En tout état de cause
- condamner la société CFGC à payer à la société Gefonim Participations la somme de 7000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'intimée soutient qu'elle a versé à la société CFGC la somme de 745 606,62 euros en vertu de l'affectation prévue par la soulte, que la société CFGC devait séquestrer cette somme afin de la verser à la société Pizza France, que la société CFGC n'a pas satisfait à cette obligation, que la société Gefonim Participations a dû elle-même verser cette somme à la société Pizza France et que dès lors, la société CFGC lui est redevable du montant versé ;
Elle fait valoir que la demande de la société CFGC, de lui verser la somme de 2 400 000 euros sur la base d'un prétendu titre de cession qui ne lui aurait pas été réglé est fantaisiste et ne repose que sur un détournement grossier des termes de l'accord lequel n'indique à aucun moment que la société Gefonim Participations devait s'acquitter du règlement du prix de cession des titres ainsi que d'une somme supplémentaire de 2 400 000 euros ; elle relève également que la demande de la société CFGC tendant au règlement d'une somme complémentaire de 544 465 euros correspondant au montant de l'impôt au titre de la cession des parts des sociétés Aminco et Sofinvest n'a jamais été convenu entre les parties ;
Elle expose enfin que la société CFGC a abusé de son droit d'ester en justice car cette dernière n'a pas hésité à multiplier les voies de recours pour tenter en vain d'échapper à ses obligations de paiement ;
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIF
Sur la soulte convenue :
Considérant que le groupe Gefonim constitué par les sociétés Gefonim Participations et Gefonim Promotion et le groupe LBI composé des sociétés CIGC et CFGC, ont mené ensemble pendant quinze ans, différentes opérations de promotion immobilière et d'investissement en immobilier commercial, opérations qui ont abouti à la détention partagée dans des proportions différentes de dix sociétés ; qu'en 2009 alors que la société CFGC rencontrait des difficultés financières, elles ont décidé de se séparer, concluant le 13 novembre 2009 un protocole d'accord relatif à la répartition et à la cession de leurs participations respectives et au paiement d'une soulte par la société Gefonim ;
Considérant par courrier du 30 octobre 2009 la société CFGC a écrit à la société Gefonim Participations « Je vous confirme mon accord sur le montant net de la soulte de 2 400 000 que vous me proposez de verser comptant à l'instant et concomitamment à la signature des cessions à passer à savoir :
Reprise par Gefonim Participations des parts détenues par CFGC dans/ SARL Sofingest Lens, SCI Vendin Investissement, SCI Aminco.
Reprise par CFGC des parts détenues par Gefonim Participations et /ou [F] [Y] à titre personnel dans les SCI Roques Valor et Osninvest.
Reprise par CIGC des parts détenues par Gefonim Participations dans la SCI Roques Expansion,
en ce qui concerne la sarl Montmarin Expansion je vous demande d'y renoncer et de nous céder cette structure au même titre que Roques Expansion » ;
Qu'il était précisé « Blocage sur un compte séquestre également rémunéré du montant de la créance en litige dans l'affaire nous opposant à Pizza Hut, pendante devant les tribunaux » ;
Considérant que le protocole du 13 novembre 2009 relate que le groupe LBI connaît une situation financière tendue et qu'il a besoin de mobiliser rapidement des liquidités importantes ; que ce protocole a repris partiellement la répartition préconisée par la société CFGC quant à la répartition des participations, la société CFGC se voyant céder 70 % de la société Montmarin et 100% de celles de la société Roques Expansion; qu'il stipule qu'« à la suite de négociations les parties se sont accordées sur les échanges de titres à mener ainsi que sur différents points qui vont être détaillés... » ; qu'il indique que « l'objectif final essentiel de ce protocole et l'accord sans lequel il n'aurait pas pu exister porte sur une soulte que le groupe Gefonim Participations versera au groupe LBI, concomitamment à la réalisation des points qui vont être invoqués infra en résultat des échanges de titres et solde des différents comptes courant. Cette soulte est d'un montant global, net de frais et taxes, de 2 400 000€ » ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Gefonin a réglé la somme de 2 102 186,36€ par trois chèques du 19 novembre 2009, la société CFGC prétendant que cette somme correspond à des cessions de titres et non au paiement de la soulte car l'intention des parties dès avant la régularisation du protocole était de prévoir une soulte en complément et indépendamment du prix de cession; que la société Gefonin ne conteste pas que ces paiements sont relatifs aux cessions des parts des SCI Vendin, Sofinvest et Aminco ;
Considérant que le protocole a stipulé que la soulte « résultera et sera la conséquence d'actes de cession de titres de sociétés figurant dans le tableau de la page 2 de ce protocole. Ces actes seront réalisés sous la forme sous seing privé entre les parties concernées et hors présent protocole »; qu'au moment de la signature du protocole aucun échange par cession de titres n'était encore intervenu ; que l'article 4 du protocole prévoit que la société CFGC cédera à la société Gefonim Participations ses titres dans la SARL Sofinvest pour 1 099 800€, dans la SCI Vendin pour 200 040€ et dans la SCI Aminco pour 1 100 125€ alors qu'en revanche il n'est stipulé aucun prix pour les cessions par le groupe Gefonim mais seulement indiqué que, d'une part la société Gefonim Participations et M. [F] [Y] céderont à la société CFGC leurs parts dans les SCI Roques Valor et Osninvest, d'autre part que la société Gefonim Promotion cédera à la société CIGC ses parts dans les sociétés Roques Expansion, du Tigre, Beaune et Montmarin sans qu'il soit précisé de valeurs de cession; qu'il résulte de cette clause qu'il a été prévu un prix de cession des participations détenues par la société CFGC et non de celles du groupe Gefonim ; que ces dispositions tenaient compte à l'évidence des besoins financiers immédiats de la société CFGC ;
Considérant que le prix des cessions à réaliser par la société Gefonim n'ayant alors pas été fixé, il s'ensuit que la soulte ne peut avoir pour objet que de pallier un déséquilibre constaté par les parties entre le prix déterminé pour les cessions réalisées par le groupe
CFGC et celles à venir réalisées par le groupe Gefonim; que le protocole précise que « Pour la commodité de répartition de la soulte en fonction du prix des parts, tel qu'il sera dit ci après, le groupe Gefonim complétera par chèque toute somme nécessaire à constituer la somme de la soulte convenue à 2 400 000€ »; qu'il distingue ainsi le prix de cession de la soulte dont il a été dit qu'elle constituait l'élément essentiel et final de l'accord ;
Considérant que l'article 7 du protocole intitulé « paiement du prix-modalités » que « Les différentes opérations mentionnées à la présente convention aboutissent à un solde global, net de tout droits et taxes, de 2 400 000 euros à verser aux sociétés du groupe LBI par les sociétés du groupe Gefonim;que cette affirmation démontre que les parties ont fixé ce solde comme s'ajoutant aux prix de cessions des participations de la société BFGC ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments qu'il a été convenu d'un échange de titres par cession et du paiement d'une soulte au profit du Groupe CFGC, les parties ayant apprécié l'équilibre résultant de ces opérations au regard du prix de cession des participations du groupe CFGC pour convenir qu'il serait alloué une soulte de 2 400 000€ à la société CFGC ;
Considérant que, de plus, le protocole prévoit des modalités de paiement de cette soulte et de son affectation au paiement des créanciers du groupe LBI, prévoyant qu'il serait établi une liste du passif échu exigible des différentes sociétés du groupe LBI ; que d'ailleurs l'avocat fiscaliste du groupe Gefonim écrivait le 20 novembre 2009 à M. [Y], représentant du groupe « Qu'adviendra t-il si ce passif comptabilisé dans cette liste excède le montant de la soulte de 2,4ME », démontrant là encore le caractère autonome de cette soulte par rapport au prix de cession des participations du groupe CFGC ;
Considérant en conséquence que, si la société Gefonim a procédé le 19 novembre aux paiements des cessions des participations de la société CFGC dans les SCI Sofinvest, Vendi et Aminco, ceux-ci ne sauraient constituer paiement de la soulte convenue puisque le protocole stipule expressément la remise d'un chèque complémentaire ;
Sur les modalités de paiement de la soulte
Considérant que le protocole d'accord a prévu les modalités d'affectation de cette soulte ;
Considérant qu'il a pris en compte l'existence d'un contentieux avec la société Pizza France, perdu en première instance par la société CFGC et l'existence d'une saisie conservatoire réalisée en décembre 2008 par cette société sur certains titres détenus par la société CFGC à hauteur de 745 606,62€ et a en conséquence décidé d'une affectation partielle de la soulte ; qu'il était indiqué que la société CFGC avait fait appel de cette décision et que « Afin de ne pas risquer d'être appelé en responsabilité dans le cadre de l'appropriation de l'objet saisi et de son détournement, à la demande du Groupe Gefonim, il est prévu la mise en place d'un séquestre conventionnel à qui sera versé directement par le Groupe Gefonim, une somme équivalente au montant de la saisie soit 745 606,62€, les droits du créancier saisissant se reportant ainsi sur le montant séquestré » ;
Considérant qu'il était prévu la désignation d'un séquestre; que s'il n'avait pas été précisé la partie qui devait en avoir l'initiative, il convient de relever que le protocole précisait que les honoraires afférant à la constitution du séquestre seraient pris en charge par le groupe Gefonim Participations et que ce dernier s'engageait à verser la somme convenue dès sa désignation; qu'aucun séquestre n'a été désigné ;
Considérant que ce compte séquestre n'a pas été ouvert quand bien même la société CFGC a été condamnée à procéder au séquestre de la somme de 745 606,32€ par arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Paris du 14 février 2012; que la Cour de céans ne saurait être saisie de l'exécution de cette décision dans le cadre du présent contentieux ;
Considérant que, si la société Gefonim justifie avoir réglé une somme de 730 000€ à la société Pizza Hut, elle indique que ce règlement est intervenu afin d'éviter une appropriation de ses participations ; que de plus elle ne conteste pas que cette somme était incluse dans le montant de la soulte qu'elle devait régler à la société CFGC de sorte qu'elle ne démontre pas avoir une créance à son égard ; qu'elle sera déboutée de sa demande ;
Considérant q'il convient de relever que le protocole stipule « le solde de la soulte sera versé sur un compte bancaire spécifique d'ores et déjà ouvert par la société CFGC... Ce compte servira au paiement des créanciers inscrits sur la liste », ajoutant que « les opérations d'apurement seront vérifiées par le commissaire aux comptes et la société CFGC, titulaire du compte » ;
Considérant que, d'une part la société n'a jamais demandé le paiement de cette soulte entre 2009 et 2014, d'autre part que cette soulte était stipulée au bénéfice du groupe LBI et qu'elle était notamment destinée à régler les créanciers du groupe LBI antérieur à la reprise des participations de celui-ci par le groupe Gefonim de sorte que la société CFGC ne rapporte pas la preuve de la somme dont elle resterait personnellement créancière au titre de cette soulte; qu'il y a lieu de la débouter de sa demande.
Sur la demande de la société CFGC tendant au paiement de la somme de 544 465€
Considérant que la société CFGC sollicite la condamnation de la société Gefonin à lui régler la somme de 544 465€ correspondant au montant de l'impôt sur les sociétés qu'elle a réglé en 2010 au titre des plus valus réalisées sur la cession des titres des SCI Aminco et Sofinvest ;
Considérant que le protocole n'a prévu aucune disposition concernant le paiement de l'impôt sur les plus valus réalisés par chacune des parties, ni un quelconque ajustement en fonction du montant de celles-ci ; qu'il y lieu de débouter la société CFGC de sa demande ;
Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société CFGC pour procédure abusive
Considérant que la société Gefonim évoque les différentes procédures qu'elle a engagées à l'encontre de la société CFGC; que toutefois elle ne rapporte pas pour autant la preuve de la mauvaise foi de cette dernière ; qu'il y a lieu de la débouter de sa demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré,
DEBOUTE les parties de leurs demandes.
DIT que les parties se partageront pour moitié l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLa Présidente
B.REITZER C.PERRIN
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