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Cour de cassation, 17 octobre 1996. 93-44.850

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-44.850

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Ampafrance, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Ampafrance, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1993), Mme X..., exerçant la fonction de représentant de commerce au service de la société Ampafrance, a été licenciée le 25 mars 1991; qu'invoquant la nullité de la transaction signée par les parties le 28 mars 1991, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail; Attendu que, pour les motifs exposés dans son mémoire en demande, Mme X..., fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes, en se fondant sur la transaction susvisée; Mais attendu, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a caractérisé l'existence de concessions réciproques; que les moyens ne sauraient être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Ampafrance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-17 | Jurisprudence Berlioz