Cour d'appel, 11 septembre 2015. 12/05333
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/05333
jurisprudence.case.decisionDate :
11 septembre 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2015
R.G. N° 12/05333
AFFAIRE :
SB/CA
Association CIDE (CENTRE D'INTERVENTION DANS LA DYNAMIQUE EDUCATIVE)
C/
[J] [A]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 10/02006
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jérôme ARTZ
Me Rachel SAADA
Copies certifiées conformes délivrées à :
Association CIDE (CENTRE D'INTERVENTION DANS LA DYNAMIQUE EDUCATIVE)
[J] [A]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association CIDE (CENTRE D'INTERVENTION DANS LA DYNAMIQUE EDUCATIVE)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 04 Février 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Monsieur Jean-Michel AUBAC, Conseiller,
Monsieur Serge GUITTARD, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
Vu le jugement rendu contradictoirement le 6 décembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ayant :
- condamné l'association CIDE à payer à M [J] [A] les sommes suivantes :
° 15 780 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 4 mois
°1 578 euros au titre des congés payés y afférents
° 23 670 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
° 45 0000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
° 950 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la remise de bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes,
- ordonné le remboursement par l'association CIDE à Pôle Emploi des indemnités chômage versées effectivement à M [J] [A] dans la limite d'un mois,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3 945 euros,
- assorti la décision de l'exécution provisoire dans les conditions des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du Code du travail,
- débouté M [J] [A] du surplus de ses demandes.
Vu la déclaration d'appel de l'association CIDE régulièrement formée le 19 décembre 2012.
Vu les conclusions écrites de l'association CIDE soutenues oralement par son avocat suivant lesquelles elle demande à la Cour :
* à titre principal de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de réintégration de M [J] [A],
- rejeter en conséquence la demande du salarié,
- le débouter de sa demande de rappel de salaire à compter du 7 septembre 2010 pour un montant de 189 360 euros,
* à titre subsidiaire de :
- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- constater l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 5 juillet 2010,
- constater la dissimulation délibérée de la réalité et de l'ampleur des faits par M [J] [A],
- dire qu'il n'y a pas eu de double sanction,
- constater qu'il existe des faits nouveaux connus postérieurement à la mise à pied du 5 juillet 2010,
- dire que le licenciement de M [J] [A] repose sur une faute grave,
- le débouter en conséquence de toutes ses demandes,
- ordonner la restitution de la somme de 41 028 euros payée en raison de l'exécution provisoire,
* à titre reconventionnel,
- condamner M [J] [A] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions écrites de M [J] [A] soutenues oralement par son avocat suivants lesquelles il demande à la Cour :
* à titre principal de :
- dire que son licenciement est entaché de fraude et donc privé d'effet,
- ordonner sa réintégration dans son emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un mois à compter de la notification de l'arrêt, la cour se réservant la faculté de liquidation,
- condamner l'association CIDE à lui payer les sommes suivantes :
° 189 360 euros à titre de rappel de salaire depuis le 7 septembre 2010
° 18 936 euros au titre des congés payés incidents
les deux sommes étant à parfaire au jour de sa réintégration effective,
* à titre subsidiaire de :
- confirmer le jugement entrepris,
- dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association CIDE à lui payer les sommes suivantes :
° 15 780 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
°1 578 euros à titre de congés payés sur préavis
°23 670 euros à titre d'indemnité de licenciement
- porter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 100 000 euros
* ordonner la remise des bulletins de paie conformes à la décision,
* en toute hypothèse de :
- condamner l'association CIDE à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association CIDE aux dépens,
- dire que les condamnations sont nettes de CGS et de CRDS et de toutes cotisations sociales.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE,
Considérant qu'il convient de rappeler que M [J] [A] a été engagé le 1er octobre 1998, sans contrat écrit, aux fonctions, à temps complet, de psychologue, psychopédagogue, statut cadre de la convention collective nationale du 15 mars 1966 des établissements et services des personnes inadaptées et handicapées, au sein de l'association CIDE (Centre d'Intervention dans la Dynamique Educative) qui emploie environ 75 salariés dont 25 sur le site de [Localité 3] ;
Considérant que M [J] [A] et deux autres psychologues, Mme [Y] et Mlle [Q] ont encadré 8 adolescents lors d'un séjour thérapeutique en Grèce du 29 mai au 5 juin 2010 ;
Considérant qu'à leur retour, une simple réunion a été tenue avec la direction du centre le 7 juin 2010 ;
Considérant que le 11 juin 2010, Mlle [Q] a été arrêtée pour maladie à compter du même jour et ce jusqu'au 14 juillet 2010 ;
Considérant que le 14 juin 2010, M [J] [A] a établi un rapport sur le séjour en Grèce;
Considérant que Mme [Y] a également rédigé un rapport sur le séjour ;
Considérant que par lettre du 22 juin 2010, M [J] [A] a été convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement ; que l'entretien a eu lieu le 1er juillet 2010 ; que le salarié s'y est présenté assisté d'un délégué du personnel qui en a rendu compte ; que M [J] [A] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours fixée du 19 au 21 juillet 2010 inclus ; que la sanction lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception postée le 5 juillet et reçue par son destinataire le 7 juillet 2010 ;
Considérant que le 9 juillet 2010, Mlle [Q] a rédigé un rapport sur le séjour en Grèce ;
Considérant qu'elle a présenté sa démission à son employeur par lettre du 15 juillet 2010 ;
Considérant que M [J] [A] a contesté la sanction disciplinaire par lettre du 21 juillet 2010 ;
Considérant que par lettre du 23 juillet 2010, M [J] [A] a été de nouveau convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ; que l'entretien s'est tenu le 30 août 2010 ; que le salarié a été assisté par une déléguée syndicale, déléguée du personnel, qui en a rendu compte ; que par lettre du 7 septembre 2010, M [J] [A] a été licencié pour faute grave, l'employeur mentionnant par ailleurs qu'il annulait la décision de mise à pied du 5 juillet 2010 'dès lors que (le salarié) en avait fait la demande expresse, et que cette décision a été prise sur la base des informations et analyses (qu'il) avait données, ou en possession (de l'employeur) à cette date ...';
Considérant que M [J] [A] a contesté le licenciement et saisi le conseil de prud'hommes le 28 octobre 2010 ;
Considérant qu'il a également porté plainte contre Mlle [Q] pour dénonciation calomnieuse le 17 janvier 2012 ; que la plainte a été classée sans suite aux motifs que les faits n'ont pas pu être clairement établis par l'enquête et que les preuves ne sont pas suffisantes pour que l'affaire soit jugée par un tribunal ;
1/ Sur le licenciement
Considérant que la mise à pied a été annulée ;
Considérant que les faits ayant donné lieu à la mise à pied ne sont pas exactement les mêmes que ceux ayant donné lieu au licenciement dans la mesure où leur gravité a été portée à la connaissance de l'employeur après le rapport écrit de Melle [Q] qui ne s'était pas exprimée lors de la réunion du 7 juin 2010 et qui n'était pas rentrée dans le détail de ce qu'elle affirmait avoir enduré pendant le séjour ;
Considérant dès lors qu'il ne peut être valablement soutenu que les mêmes faits ont donné lieu à deux sanctions ;
Considérant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Considérant qu'aux termes d'une longue lettre de 12 pages, l'employeur reproche à M [J] [A] divers manquements qu'il classe en 6 points ;
Qu'il y a eu selon l'employeur :
1/ désinformation volontaire et persistante tout au long du processus au mois de juin, lors de l'entretien préalable du 1er juillet et ce jusqu'à la notification de la mise à pied le 5 juillet, M [A] ayant :
- refusé de donner à l'employeur des informations concrètes sur 'les graves sévices physiques et moraux' subis par Mlle [Q], 'se cantonnant dans une approche purement psychanalytique du seul comportement des adolescents' et estimant de façon réitérée que 'ce séjour était très positif' ;
- passé 'sous silence son propre comportement à l'égard de sa collègue alors qu'il lui avait été gravement préjudiciable' ;
- dit seulement que 'ses deux collègues avaient été admirables car elles auraient accepté de conduire le travail avec les adolescents comme dans une cure psychanalytique sans dire un mot des sévices qu'elles avaient dû endurer et qui sont particulièrement révoltants et brutaux' ;
2/ dissimulation des agressions et sévices subis par ses collègues alors que l'employeur lui demandait des informations complètes et sincères et qu'il avait le devoir de lui révéler les faits :
'Mlle [Q], ainsi d'ailleurs (dans une moindre mesure ) que Mlle [Y] ont été exposées quotidiennement :
- A des intimidations, agressions, menaces permanentes, violents sévices de la part des adolescents, dont ni l'agressivité, ni les actes répéhensibles n'ont été gérés ou sanctionnés par vous-même (le salarié), qui étiez le seul élément masculin et le responsable du séjour.
Mlle [Q] fait état de sévices qu'elle a personnellement subis, à savoir notamment:
Coups, morsures, brûlures de cigarettes volontaires (une cigarette enfoncée sur sa cuisse pour l'éteindre), menaces physiques et morales (pincements, couteau sous la gorge, menaces de mort) insultes, agressions réitérées, quotidiennes et systématiques, le plus souvent de nature sexuelle, vol du sac, du téléphone portable, harcèlement moral et sexuel de jour comme de nuit par les adolescents'.
(...) Ainsi qu'elle l'explique les 12 et 15 juillet, elle était encore tellement affectée au retour, et même jusqu'à mi-juillet, qu'elle était dans l'incapacité de s'exprimer sur ces sévices.'
3/ mise en danger et adoption par M [A] d'un comportement inadapté :
- en s'abstenant de réagir alors qu'il était présent ou qu'il était informé du comportement et des agressions permanentes des enfants comme le démontre le rapport de Mlle [Q];
- en décidant sciemment de ne pas alerter l'association jusqu'à la fin du séjour alors que la vie et la santé du groupe d'adolescents et de ses collègues étaient réellement en danger ;
- en restituant aux adolescents, selon ses propres propos, des bouteilles d'alcool qui leur avait été confisquées par le directeur de l'hôtel où le groupe séjournait alors que certains jeunes prenaient des traitements médicamenteux et qu'il était interdit de leur servir des boissons alcoolisées ;
- en laissant à plusieurs reprises les enfants livrés à eux-mêmes malgré leurs comportements dangereux et agressifs ;
- en n'intervenant pas pour faire cesser leurs comportements à haut risque dans l'exercice de sports ;
- en n'ayant conscience ni des risques encourus ni de sa responsabilité et en adoptant une position de déni systématique ;
4/ absence de réaction pour faire cesser les comportements des adolescents décrits par l'hôtel dans un courriel du 20 juillet comme étant 'hors du commun' et considérés comme inacceptables par les hôtesses et le commandant de bord de l'avion où ils avaient pris place :
- d'avoir omis : d'appeler la direction de l'association pour solliciter une aide et des instructions par rapport à la situation, de détailler les faits sans les cacher ou minimiser, d'organiser immédiatement le retour des deux enfants les plus dangereux au moins et même de l'ensemble du groupe au vu des circonstances ;
- d'avoir pendant le séjour ainsi qu'aux mois de juin et juillet et pendant l'enquête menée par l'employeur : caché la cruauté des faits et totalement éludé le danger couru par l'ensemble du groupe ;
- d'avoir sciemment donné une vision faussée du séjour pour ne pas nuire à l'étude de sa candidature au poste de directeur adjoint de l'association ;
5/ manifestation d'un comportement personnel critiquable envers Mlle [Q] :
- en n'intervenant pas comme elle le lui demandait mais en augmentant la pression exercée sur elle par des'des propositions' qu'elle a refusées mais qui ont eu un impact sur les enfants qui l'ont traitée de 'pute' ;
- en ayant une attitude perverse et dégradante à l'égard de sa collègue ;
- en provoquant le déchaînement des enfants vis à vis d'elle à cause de son positionnement ;
- en dépit du caractère apocalyptique du séjour, lié à son propre comportement, il s'est pourtant déclaré pleinement satisfait du travail accompli ;
6. 1 /déni injustifié de toute responsabilité professionnelle lors de l'entretien préalable du 30 août alors que :
- il était responsable du séjour comme il l'indique dans son rapport ; qu'il a rédigé et signé l'exposé du projet thérapeutique et pédagogique remis à la DDASS, que la demande d'autorisation et les lettres adressées à l'Ambassade et aux parents le mentionnent comme étant le responsable du voyage ; que son âge et son expérience le plaçaient naturellement dans cette position ; qu'il était le seul élément masculin de l'équipe face aux garçons qui agressaient une femme ;
- il avait le devoir d'intervenir 'au plan humain';
6.2 / contestation de sa présence lors des agressions et d'une attitude déplacée envers sa collègue alors que :
- le samedi 29 mai, il était présent lorsque les adolescents ont tiré les cheveux de Mlle [Q] dans l'avion et qu'un adolescent lui a pris son sac au dîner; il n'a rien fait pour aider la jeune femme à récupérer son bien ; plus tard dans la soirée, après que les adolescents avaient pris connaissance du contenu du téléphone portable de Mlle [Q], ils l'ont insultée et menacée sans qu'il n'intervienne pour aider sa collègue; plus tard encore quand les adolescents lui ont jeté ainsi qu'à Mlle [Q] des objets et cigarettes allumées et que cette dernière a été insultée, il lui a répondu qu'il était content qu'elle ait gardé son SMS sur son téléphone ; que le même soir, un adolescent qui n'avait plus de limite a été plus loin dans ses agressions et insultes contre Mlle [Q] ;
- le dimanche 30 mai, Mlle [Q] lui a demandé sans succès de reprendre ces problèmes avec les adolescents ; qu'il lui a répondu que c'était de sa faute car elle avait gardé son message ; que pendant tout le séjour, les adolescents ont transgressé l'interdit absolu du toucher sans qu'il réagisse ; que cet interdit est pourtant la base de son travail au sein de l'hôpital de jour ; que pendant la soirée, Mlle [Q] a refusé une danse aux adolescents parce que selon l'annonce, c'était 'une danse pour les amoureux' mais qu'il s'est levé pour l'inviter à danser ;
- le mardi 1er juin, Mlle [Q] lui a fait part de son épuisement et lui a demandé sa présence ; qu'il lui a répondu qu'elle l'évitait ; qu'il y avait quelque chose de fort entre eux; qu'il lui a proposé un massage des pieds ; qu'elle s'est fait à nouveau voler son sac et qu'il n'a rien fait par rapport aux exigences des adolescents ;
- le mercredi 2 juin, il n'a pas été alerté par les cris de Mlle [Q] lorsqu'un adolescent est monté sur le jet ski de la jeune femme et l'a terrorisée ;
- le jeudi 3 juin, lorsqu'elle lui a parlé du comportement d'un adolescent, il lui a répondu que c'était son problème avec les hommes ; qu'au cours du repas, il ne l'a pas soutenue lorsqu'elle est intervenue à propos de la consommation de vin ; qu'il s'est contenté de demander à l'adolescent qui agressait Mlle [Q] sur la base nautique d'arrêter; qu'elle a pourtant été gravement agressée, qu'elle est tombée du jet ski et s'est blessée ; que lorsqu'elle a essayé de remonter sur une barque, un adolescent lui a écarté les jambes et l'a fait tomber dans l'eau à plusieurs reprises alors qu'elle se débattait ; de retour à l'hôtel, il était présent quand elle a été à nouveau agressée ; que les adolescents l'ont jetée sur un lit et ont tenté de lui écarter les jambes ; qu'ils l'ont aussi menacée avec un couteau et pincée avec une fourchette ; qu'ils ont éteint une cigarette sur sa cuisse ; qu'il n'est pas intervenu et lui a dit que c'était de sa faute et qu'elle devait lui être soumise pour que les adolescents le reconnaissent comme tiers lorsqu'elle venait lui demander de l'aide ;
- le vendredi 4 juin, il s'est battu avec les adolescents et a dit à celui qui menaçait de mort Mlle [Q] qu'elle était jeune et sans expérience ; que le même soir, il était témoin des insultes et menaces proférées contre ses deux collègues ;
- le samedi 5 juin, les jeunes ont agressé et menacé Mlle [Q] en employant des mots à connotation sexuelle ; que le barman de l'hôtel dira que 'le psy est encore plus fou que les adolescents' ;
- au cours du vol de retour, les adolescents ont insulté le personnel, il a persisté à banaliser leurs comportements y compris lorsqu'une remarque lui a été faite à la demande du pilote de l'avion;
Considérant que l'employeur en déduit que M [A] a été témoin des faits ; que lorsqu'il n'était pas présent, ils lui ont été relatés immédiatement ; qu'il a été sourd à toutes les demandes d'aide et d'assistance pour reprendre les incidents, y couper court et recadrer les adolescents ; qu'il a essayé de profiter de la situation pour convaincre sa collègue de la nécessité d'une relation amoureuse ou sexuelle ; et qu'il a essayé de cacher la situation sous couvert d'une position analytique ;
Considérant que les griefs sont contestés par le salarié qui n'avait fait l'objet d'aucune sanction ni avertissement avant le séjour en Grèce ;
Considérant que la Cour retient que sur le groupe des trois adultes ayant accompagné le groupe d'adolescents en Grèce, M [J] [A] était investi d'une autorité parce qu'il était le plus expérimenté et le plus âgé et parce qu'il était désigné aux tiers et aux parents des jeunes participants comme étant le responsable du séjour ;
Considérant par ailleurs que Mlle [Q] qui avait déjà accompagné des séjours de jeunes en difficulté était décrite comme étant fragile ;
Que pourtant son employeur l'a chargée avec deux autres de ses collègues d'accompagner un groupe comprenant des jeunes psychotiques dont certains étaient particulièrement difficiles ;
Considérant que les difficultés dont souffraient les adolescents du groupe ont pu les conduire à avoir des comportements excessifs en dehors de leur milieu habituel ce dont Mlle [Q] a souffert ;
Que si des faits qu'elle relate ne reposent que sur ses déclarations, il ressort d'un courriel du directeur de l'hôtel que des jeunes gens du groupe sont devenus violents après avoir rapporté des boissons alcoolisées et qu'ils ont importuné la clientèle ;
Que Mlle [Y] fournit des explications mesurées mais qu'elle évoque aussi des insultes, bousculades, comportements violents et consommations de boissons alcoolisées ainsi que des transferts sur les psychologues du groupe et des approches parfois insistantes ; qu'elle mentionne également un épisode de violence où il a été demandé au serveur de l'hôtel de rester présent pour apporter son aide ;
Considérant en conséquence que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs allégués, qui en l'occurrence ne sont pas certains, il est établi que M [A] a trahi la confiance de son employeur en lui dissimulant les incidents sérieux qui ont émaillé le séjour en Grèce du groupe d'adolescents ;
Que si la faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail n'est pas caractérisée, le licenciement de M [J] [A] possède en tout cas une cause réelle et sérieuse ;
Qu'il s'agit d'un licenciement pour motifs personnels et non pour des motifs économiques déguisés comme le soutient à tort le salarié étant observé que l'employeur justifie du recrutement d'autres salariés après le départ de l'intimé ;
Considérant dès lors que le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les demandes de réintégration sous astreinte et de paiement des salaires
Considérant que la demande de réintégration sous astreinte n'est pas fondée ;
Que le jugement, qui a débouté M [J] [A] de cette demande, sera confirmé ;
Considérant que la demande de paiement des salaires postérieurement au licenciement soit du 7 septembre 2010 au 19 mars 2012 et en tout cas jusqu'à la réintégration effective n'est pas fondée ; que M [J] [A] en sera débouté ;
Considérant que pour le même motif la demande de paiement des congés payés afférents aux rappels de salaire sera rejetée ;
Sur les effets pécuniaires du licenciement
Considérant que M [J] [A] avait une ancienneté de 10 ans et 11 mois à la date de son licenciement ;
Considérant que son salaire mensuel moyen était de 3.945 euros bruts au sein de l'association;
Considérant que M [J] [A] a perçu des indemnités chômage et retrouvé un emploi de psychologue à temps partiel après son licenciement ; qu'il a donc perdu une partie de ses revenus;
Considérant que M [J] [A] avait droit à un préavis de 4 mois dont il a été privé ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué l'indemnité compensatrice de préavis à
15. 780 euros et condamné l'association CIDE au paiement de cette somme outre les congés payés incidents à hauteur de 1.578 euros ;
Considérant que l'indemnité conventionnelle de licenciement a été bien appréciée par le conseil de prud'hommes qui l'a fixée à 23.670 euros ;
Que la condamnation de ce chef sera confirmée ;
Considérant que le jugement sera par contre infirmé sur l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'à fortiori la demande de majoration de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera également rejetée ;
Considérant que les créances salariales ou assimilées sont productives d'un intérêt au taux légal à compter de la date de la remise à l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation; que les créances indemnitaires sont productives d'un intérêt au taux légal à compter de la décision qui les a fixées ;
Sur les autres demandes
Considérant que l'association CIDE devra remettre à M [J] [A] des documents de rupture conformes dans les termes du dispositif ;
Considérant que des condamnations étant prononcées contre l'employeur, sa demande en restitution de la somme de 41.028 euros n'est pas fondée ; qu'elle sera rejetée ;
Considérant que la condamnation au remboursement d'une somme équivalente à un mois d'indemnité chômage n'est pas non plus fondée compte tenu du caractère du licenciement ;
Que le jugement sera réformé de ce chef ;
Considérant que l'exécution provisoire est sans objet en appel ;
Considérant que l'association CIDE est condamnée au paiement de sommes ; que l'équité commande d'indemniser M [J] [A] des frais irrépétibles de procédure qu'il a dû exposer en première instance et en appel ;
Que par une exacte appréciation, le conseil a fixé l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure à 950 euros pour la première instance ; qu'il convient de condamner l'association CIDE au paiement de cette somme et en sus à celle de 1.500 euros en cause d'appel soit un total de 2.450 euros ;
Considérant que l'association CIDE sera déboutée en sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant de nouveau des seuls chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M [J] [A] possède une cause réelle et sérieuse,
Dit n'y avoir lieu à indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M [J] [A] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement par l'association CIDE d'un mois d'indemnité de chômage qui aurait été effectivement versée à M [J] [A]
Confirme pour le surplus le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné l'association CIDE à payer à M [J] [A] les sommes de :
* 15 780 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 578 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
*23 670 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
*950 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
* les intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu exécutoire,
Y ajoutant,
Dit que les créances indemnitaires produiront un intérêt au taux légal à compter de la décision qui les a fixées,
Enjoint à l'association CIDE de remettre à M [J] [A] dans le mois suivant la signification du présent arrêt un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt,
Dit que la demande d'exécution provisoire est sans objet,
Condamne l'association CIDE à payer à M [J] [A] une indemnité pour frais irrépétibles supplémentaire en cause d'appel de 1.500 euros
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'association CIDE aux entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard