Cour de cassation, 13 novembre 2001. 01-83.254
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-83.254
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Deborah,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 16 janvier 2001 qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'atteintes aux libertés individuelles par personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 7 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise refusant d'informer des chefs précités, la chambre de l'instruction, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, à bon droit, qu'à les supposer démontrés, ces faits ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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