Cour de cassation, 11 octobre 2006. 06-82.121
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-82.121
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 7 février 2006, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de gestion illicite de portefeuille et a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Vu larticle 575, alinéa 2, 1 et 2 , du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 7, 8, 10, 86 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 573-1 du code monétaire et financier, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Banque Privée Fideuram Wargny ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 86, alinéas 4 et 5, du code de procédure pénale, le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer lorsque, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ; que le délit de gestion illicite de portefeuille prévu et réprimé par l'article L. 573-1 du code monétaire et financier, susceptible d'être reproché notamment à Xavier X..., seul contractant à la convention du 4 janvier 1999 conclue avec les sociétés EBS-EFS, à l'exclusion de la société Prisme Finance, a cessé lors de la fermeture de l'entreprise, soit en octobre 1999 comme l'indique elle-même la partie civile ; que celle-ci ayant eu connaissance des faits au plus tard lors du contrôle de 1999, la prescription de l'action publique était acquise par l'écoulement du délai de trois années, lors du dépôt, le 22 juillet 2005, de la plainte avec constitution de partie civile de la Banque Privée Fideuram Wargny ; qu'en tout état de cause, la Banque Privée Fideuram Wargny a été invitée à l'audience du 10 janvier 2006 à s'expliquer sur la recevabilité de son action civile ; qu'en effet, la constitution de partie civile n'est recevable devant le juge d'instruction que si les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent d'admettre un lien direct entre le préjudice allégué et les faits dénoncés ; que la gestion illicite de portefeuille, à la supposer établie, n'est susceptible de causer un préjudice direct qu'aux personnes qui remettent leurs fonds à gérer ; que, dès lors, la constitution de partie civile de la Banque Privée Fideuram Wargny
n'est pas recevable, son préjudice ne découlant pas directement du délit de gestion illicite de portefeuille allégué ;
"1 ) alors qu'en matière de gestion illicite de portefeuille, le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où les délits sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ;
que la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à relever, pour juger que l'action publique était prescrite, que la société Banque Privée Fideuram Wargny avait eu connaissance des faits plus de trois ans avant la plainte, sans rechercher si, comme il était soutenu, cette connaissance permettait, compte tenu des manoeuvres employées, de poursuivre le délit, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2 ) alors qu'il suffit, pour que la constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale ; que le préjudice allégué par une société de banque, tenue comme intermédiaire d'indemniser les pertes des clients d'une personne qui s'est rendue coupable de gestion illicite de portefeuille, n'est pas sans relation avec cette infraction, de sorte qu'il est possible qu'un préjudice directement né de l'infraction existe ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 22 juillet 2005, la Banque Privée Fideuram Wargny a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de gestion illicite de portefeuilles en exposant qu'à la suite du contrat limité à la transmission d'ordres qu'elle a conclu avec la société EBS, celle-ci a passé une convention avec un tiers qui, à l'insu de la plaignante, ne s'est pas borné à transmettre les ordres de ses clients, mais a également géré leur compte sans avoir obtenu d'agrément ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la Banque Privée Fideuram Wargny, les juges retiennent que l'infraction dénoncée n'est susceptible de préjudicier directement qu'aux titulaires des portefeuilles illégalement gérés ;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a prononcé ainsi, le délit de gestion illicite de portefeuilles étant susceptible, dans de telles circonstances, de causer un préjudice direct au prestataire de services d'investissement responsable de la tenue des comptes de ses clients, l'arrêt confirmant lordonnance de refus d'informer du juge d'instruction n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'il retient à bon droit que la Banque Privée Fideuram Wargny a eu connaissance des faits au plus tard lors de son contrôle sur place effectué le 6 octobre 1999, de sorte que sa plainte est intervenue après que l'action publique eût été éteinte par la prescription ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard