Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-42.655
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.655
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° U 91-42.655 formé par M. A... Caria, demeurant ...,
II Sur le pourvoi n° V 91-42.656 formé par M. Jean B..., demeurant centre commercial Lion Codec à Porto Vecchio (Corse),
III Sur le pourvoi n° W 91-42.657 formé par M. Eric X..., demeurant ...,
IV Sur le pourvoi n° X 91-42.658 formé par Mme Régine Z..., demeurant ..., en cassation de quatre jugements rendus le 7 mars 1991 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio (section commerce), au profit de la société anonyme Forconi, dont le siège est les 4 chemins à Porto Vecchio (Corse), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s U 91-42.655 à X 91-42.658 ;
Sur le moyen unique ;
Attendu que MM. Y..., B..., X... et Mme Z..., engagés par la société Forconi, font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 7 mars 1991) d'avoir dit qu'ils avaient bénéficié de leurs congés payés et qu'ils avaient perçu la rémunération correspondante, alors, selon le moyen, que les jugements n'ont pas recherché ni retenu la méthode de calcul qui leur était la plus favorable et n'ont pas calculé lesdites sommes conformément aux dispositions du Code du travail ;
Mais attendu que les salariés, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu devant la formation de jugement du conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, le moyen étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Y..., B..., X... et Mme Z..., envers la société Forconi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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