jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques (CCAS), dont le siège social est ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de :
1°) la société anonyme Société des téléphériques de la Grande-Motte (STGM), dont le siège est Val Claret à Tignes (Savoie),
2°) la SNC Segmo et compagnie, dont le siège est Maison du Val Claret à Tignes (Savoie),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques (CCAS), de Me Ravanel, avocat des sociétés STGM et Segmo et compagnie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de la demande qu'elle avait formée à l'enconre de la Société des téléphériques de la Grande-Motte et de la société Segmo et compagnie ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
! Condamne la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques (CCAS), envers la Société des téléphériques de la Grande-Motte et la SNC Segmo et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard