Full text
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10740 F
Pourvoi n° G 17-24.639
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à M. Sylvain X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, de Me Z... , avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit logement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit, et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Crédit logement
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action en paiement exercée par la société Crédit logement à l'encontre de M. X... ;
Aux motifs qu' « aux termes des dispositions de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ; que le cautionnement consenti par la société Crédit logement est bien un service financier fourni aux emprunteurs par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crédit immobilier accordé à M. X... par un établissement bancaire ; que dès lors, la prescription prévue par ce texte est opposable à la société Crédit logement ; qu'en l'occurrence, le point de départ du délai de deux ans a couru à compter du jour du paiement par la caution aux lieu et place du débiteur principal, soit le 19 juillet 2011, au vu de la quittance subrogative produite aux débats ; qu'en retenant même l'effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance effectuée le 19 avril 2011 par la BNP Paribas dans les droits de laquelle le Crédit logement est subrogé, et ce par application des dispositions de l'article L. 622-25-1 du code de commerce, la prescription par application du même texte, a recommencé à courir pour le même délai de deux ans à compter du 5 avril 2013, date du jugement de clôture de la liquidation judiciaire ; que le Crédit logement ayant assigné M. X... par acte signifié le 17 août 2015, son action est en tout état de cause irrecevable comme prescrite » (arrêt attaqué, p. 5, § 3 et 4) ;
Alors que la prescription biennale édictée par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code la consommation s'applique uniquement à l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent contractuellement aux consommateurs ; que le cautionnement, fût-il consenti par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crédit immobilier accordé à un consommateur par un établissement bancaire, n'est pas un service fourni contractuellement au consommateur, dès lors qu'il ne crée aucun lien contractuel entre le débiteur principal et la caution ; qu'en jugeant cependant que le cautionnement donné par la société Crédit logement, en garantie du remboursement du crédit immobilier contracté par M. X... auprès de la BNP Paribas, constituait un service financier relevant de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce.
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