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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 93-45.088

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-45.088

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., appartement 92, ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section commerce), au profit de la société Europ Hôtel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 28 juin 1993), que M. X..., engagé par la société Europ Hôtel, le 12 février 1991, en qualité d'homme d'entretien, a été licencié pour motif économique le 13 mars 1992 et a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement de sommes à titre d'avantages en nature ainsi que d'indemnités d'utilisation du véhicule personnel et de ne pas avoir statué sur sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens; Et attendu, ensuite, que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions précisées à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile; D'où il suit que les moyens, pour partie irrecevables, ne peuvent être accueillis pour le surplus; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Europ Hôtel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz