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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 14 novembre 2005, qui, pour mise de local privé à la disposition d'une personne se livrant à la prostitution et établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende et a rejeté sa requête en exclusion de condamnation du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 513 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a précisé les motifs de son appel avant la lecture du rapport oral fait par le président et avant l'interrogatoire du prévenu ;
"alors que le demandeur ne peut être entendu sommairement sur les motifs de son appel qu'après le rapport oral du conseiller suivi de l'interrogatoire du prévenu ; qu'en l'espèce, les formalités substantielles n'ont pas été accomplies dans l'ordre de la loi, de sorte que l'arrêt attaqué est entaché de nullité" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le président a constaté l'identité du prévenu, que ce dernier ainsi que le ministère public ont sommairement indiqué les motifs de leur appel, que le président a fait un rapport oral puis qu'après interrogatoire du prévenu, ont été successivement entendus l'avocat général en ses réquisitions, Philippe X... en ses explications, son avocat en sa plaidoirie, Philippe X... ayant eu la parole en dernier ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la formalité du rapport a précédé le débat au fond, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 441-7 du code pénal, 515-8 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a considéré que les éléments constitutifs du délit d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts étaient réunis à l'encontre du prévenu (Philippe X..., le demandeur) et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs que la Cour ne pouvait suivre l'argu- mentation du prévenu soutenant qu'il vivait effectivement avec Fenxian Liu dès lors que le concubinage "(était) une union de fait entre deux personnes célibataires, vivant ensemble de manière stable et continue", ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque Philippe X... rejoignait son épouse en fin de semaine au domicile conjugal ; qu'ainsi il ne pouvait légitimement contribuer à l'établissement d'un certificat de concubinage ;
"alors que le principe de la légalité des délits et de peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que le délit d'attestation de faits matériellement inexacts soit retenu lorsque le certificat de concubinage a été établi par deux personnes vivant en couple, la semaine, de manière stable et continue depuis plus de deux ans, tandis que l'une d'entre elles, encore engagée dans les liens du mariage, rejoignait son conjoint chaque fin de semaine ; que la loi civile, qui précise que le concubinage hétérosexuel est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple, n'exige pas que les concubins soient célibataires ou divorcés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-10, 441-7 du code pénal, 591, 593 et 775-1 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, sur la demande d'exclusion de la mention des condamnations au bulletin n° 2 du casier judiciaire, l'arrêt attaqué a dît n'y avoir lieu à dispense ;
"aux motifs que les juges d'appel considéraient que les agissements délictueux commis par Philippe X... avaient grandement porté atteinte à l'honneur et à la dignité de la fonction d'inspecteur d'académie qu'il exerçait avant son interpellation ;
"alors que si les juges ont la faculté de ne pas motiver le refus de faire droit à une demande d'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ils ne peuvent toutefois se prononcer par des motifs qui contredisent les pièces de la procédure ; qu'en l'espèce, aucun des faits reprochés n'avait été commis par le prévenu dans l'exercice de sa fonction de sorte que, sans lien avec la qualité d'inspecteur d'académie, lesdits faits n'avaient pu porter atteinte à l'honneur et à la dignité de cette fonction" ;
Attendu qu'en refusant l'exclusion de la mention de la condamnation prononcée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, les juges n'ont fait qu'user d'une faculté qu'ils tiennent de l'article 775-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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