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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 24 FEVRIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R01375
SASU VICTORIA CONSEILS C/ SARL ACHETER DU NEUF.COM
DEMANDERESSE
* SASU VICTORIA CONSEILS, [Adresse 1] [Localité 1],
comparaissant par Maître Lucie TEYNIE, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Elsa RAGUIN, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, [Adresse 2].
C /
DEFENDERESSE
* SARL ACHETER DU NEUF.COM, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Claire PELTIER, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Florent BOURDALLE, Avocat au Barreau de Bayonne, Membre de la SELARL DLB AVOCATS, [Adresse 4].
Débats à l'audience publique du 27 janvier 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société ACHETER DU NEUF.COM, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 2], et la société VICTORIA CONSEILS, société par actions simplifiée, ont noué une relation contractuelle par la conclusion d'un contrat d'agence commerciale en date du 5 janvier 2021, précédé d'un contrat d'agent commercial du 27 septembre 2018 (Pièce n°19).
Cette relation prévoit notamment un mécanisme de rémunération de la société VICTORIA CONSEILS sous forme de commissions sur les ventes immobilières réalisées, conditionnées à la perception par la société ACHETER DU NEUF.COM de ses propres honoraires et à la présentation de factures par le mandataire.
Le 23 octobre 2025, la société VICTORIA CONSEILS a adressé une mise en demeure à la société ACHETER DU NEUF.COM afin d'obtenir le paiement de douze factures impayées, pour un montant total de 107 042,29 euros (Pièce n°1). Cette mise en demeure ayant resté sans effet, une seconde mise en demeure a été signifiée par acte extra-judiciaire le 12 novembre 2025 (Pièce n°2).
La société ACHETER DU NEUF.COM conteste la régularité de ces factures, invoquant notamment le non-respect par la société VICTORIA CONSEILS des étapes contractuelles de suivi-client et de commercialisation, ainsi que l'absence de détail des prestations facturées.
Par assignation en date du 19 décembre 2025, la société VICTORIA CONSEILS SASU a fait citer à comparaître la société ACHETER DU NEUF.COM SARL devant nous, à l'audience du 06 janvier 2026, afin de :
Vu l'artide 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les arlicles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l'article 42 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces fondant la demande et notamment vu les factures restant en souffrance,
DECLARER réputée non écrite et de cc fait, inopposable à la société VICTORIA CONSEILS SASU la clause de règlement des litiges insérée au contrat.
Par conséquent,
DECLARER le Tribunal de Commerce de Bordeaux compétent pour connaître du présent litige.
CONDAMNER la société ACHETER DU NEUF.COM SARL à titre provisionnel à régler à la demanderesse la somme de 107.042,29 € TTC, au titre des factures :
facture n° FC2506000017
facture n° FC2506000019
facture n° FC2507000021
facture n° FC2507000022
facture n° FC2508000024
facture n° FC2509000026
facture n° FC2509000027
facture n° FC2510000028
facture n° FC2510000030
Vente LE [Localité 3], Vente [Localité 4], Vente DE MATOS, Vente CICALA, Vente [Localité 5], Vente VASSARD, Vente SYMPHOR, Vente FETNI, Vente FLORES,
* facture n° FC2511000032
* facture n° DC2511000033
* facture n° DC2512000036
Vente [Localité 6], Vente LEROUX-MARTIN, Vente [Localité 7].
ASSORTIR la condamnation à la somme principale des intérêts à taux légal à compter de la première mise en demeure du 23 octobre 2025.
DEBOUTER la défenderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 27 janvier 2026.
A cette audience,
La société VICTORIA CONSEILS SASU se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société ACHETER DU NEUF.COM SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
DECLARER la société VICTORIA CONSEILS SASU irrecevable en sa demande en paiement, faute de recherche d'une solution alternative de règlement des conflits telle que prévue à l'article 5 du contrat d'agence commerciale liant les parties.
A défaut,
DEBOUTER la société VICTORIA CONSEILS SASU de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, motif pris de l'absence de recherche d'une solution alternative de règlement des conflits telle que prévue à l'article 5 du contrat d'agence commerciale liant les parties.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société VICTORIA CONSEILS SASU de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, motif pris de la contestation sérieuse grevant l'instance initiée en raison de l'absence de recherche de solutions alternatives de règlements des conflits.
SE DECLARER incompétent au profit des juges du fond du Tribunal de commerce de Bordeaux.
A défaut,
DEBOUTER la société VICTORIA CONSEILS SASU de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, motif pris de la contestation sérieuse grevant l'instance initiée en raison des défaillances de la société VICTORIA CONSEILS SASU impliquant des surfacturations sur les commissions qui lui sont réellement dues.
SE DECLARER incompétent au profit des juges du fond du Tribunal de commerce de Bordeaux.
A titre infiniment subsidiaire,
AUTORISER la société ACHETER DU NEUF.COM SARL à s'acquitter de l'éventuelle provision sur une durée de 24 mois, à échéances égales.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société VICTORIA CONSEILS SASU à verser à la société ACHETER DU NEUF.COM SARL la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre au paiement des entiers dépens.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la demande d'irrecevabilité soulevée en défense
Nous relèverons que l'article 11-LITIGE du contrat liant les parties stipule, en son deuxième paragraphe :
« Cependant, et par application des dispositions de l'article 150 du Code de Procédure Civile, la saisine juridictionnelle doit être précédée de la recherche d'une solution alternative de règlement des conflits. ».
Il est évident, sans entrer dans l'interprétation de cette clause, que les parties ont souhaité voir faire application de l'article 750-1 du Code de Procédure Civile et non de l'article 150 du même code. Il s'agit clairement d'une erreur de plume.
L'article 750-1 du Code de Procédure Civile dispose :
« En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence
manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. ».
Nous relèverons que cet article, dont les parties ont convenu de faire application en cas de litige, ne concerne que les litiges n'excédant pas la somme de 5.000 €, ce qui n'est pas le cas dans la présente instance puisque la demande porte sur le règlement d'une somme totale de 107.042,29 €.
En conséquence de quoi, nous débouterons la société ACHETER DU NEUF.COM SARL de ses demandes principales et subsidiaire d'irrecevabilité à l'encontre de la société VICTORIA CONSEILS SASU.
Sur la demande de paiement des factures
La société ACHETER DU NEUF.COM SARL soulève subsidiairement une contestation sérieuse au motif qu'aucune recherche de solution alternative au règlement du conflit n'ait été engagée.
Nous dirons que d'une part, le sujet a été tranché supra au motif que les dispositions de l'article 750-1 du Code de Procédure Civile n'est pas applicable à la présente cause mais relèverons d'autre part, que la société ACHETER DU NEUF.COM SARL n'a jamais, de son coté, proposé cette possibilité de résolution amiable puisque restant taisante aux deux mises en demeure qui lui ont été adressées.
En conséquence de quoi, la société ACHETER DU NEUF.COM SARL sera déboutée de sa demande subsidiaire au titre d'une contestation sérieuse sur ce motif.
La société ACHETER DU NEUF.COM SARL s'oppose enfin au motif que les étapes prévues pour les honoraires à verser sur la vente d'un bien n'auraient pas été respectées et verse, à cet effet, un tableau détaillant les différentes étapes prévues au contrat qui n'auraient pas été respectées.
Nous dirons que, si des honoraires intermédiaires sont prévus pour chaque étape d'un processus de vente dans le contrat, il n'est nullement précisé les modalités de déclaration de chacune de ces étapes par l'agent commercial. Nous relèverons au surplus que l'origine des tableaux versés aux débats n'est pas précisée, de sorte qu'il n'est pas possible d'en déterminer le caractère probant.
Il est établi que la société VICTORIA CONSEILS SASU ne demande pas le règlement des honoraires prévus pour chaque étape dans le contrat mais bien le règlement complet des honoraires qui lui sont dus dans le cadres des ventes qui ont été réalisées. Elle verse, à cet effet, pour chacune des factures présentées, une attestation notariale.
Aucune contestation sérieuse ne peut dès lors être opposée sur la réalisation de ces ventes par la société VICTORIA CONSEILS SASU, ès qualités d'agent commercial.
Le contrat du 5 janvier 2021 stipule, en son premier alinéa :
« Les taux de commissions, auxquels le Mandataire a droit, sont stipulés en ANNEXE l jointe au présent Contrat.
Les commissions du Mandataire ne seront acquises qu'après la conclusion définitive de l'affaire, c'est-à-dire, après levée des éventuelles conditions suspensives prévues au contrat et lorsque le Mandant aura perçu sa propre rémunération. ».
Au regard de la preuve versée de la réalisation complète des ventes pour chacune des factures réclamées, nous dirons que la créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence de quoi, nous condamnerons la société ACHETER DU NEUF.COM SARL à verser à la société VICTORIA CONSEILS SASU une somme provisionnelle de 107.042,29 € au titre des 12 factures d'honoraires qui lui sont dues.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du Code Civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les «dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. ».
La société ACHETER DU NEUF.COM SARL demande qu'un délai de grâce lui soit accordé, lui permettant de s'acquitter de sa dette en 24 échéances.
Nous dirons qu'elle ne présente aucun moyen au soutien de sa demande, sauf à confirmer un état d'inscriptions de privilèges et de nantissement et ne démontre pas sa capacité à honorer les échéances qui lui seraient accordées.
En conséquence de quoi, la société ACHETER DU NEUF.COM SARL sera déboutée de cette demande.
La société VICTORIA CONSEILS SASU ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe et son quantum et condamnerons la société ACHETER DU NEUF.COM SARL à lui verser une somme de 2.500 € sur ce fondement.
Succombant à l'instance, la société ACHETER DU NEUF.COM SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DEBOUTONS la société ACHETER DU NEUF.COM SARL de ses demandes d'irrecevabilité.
DEBOUTONS la société ACHETER DU NEUF.COM SARL de l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires.
CONDAMNONS la société ACHETER DU NEUF.COM à verser à la société VICTORIA CONSEILS SASU une somme provisionnelle de 107.042,29 € (CENT SEPT MILLE QUARANTE DEUX EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES) au titre des 12 factures d'honoraires.
CONDAMNONS la société ACHETER DU NEUF.COM SARL à verser à la société VICTORIA CONSEILS SASU la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société ACHETER DU NEUF.COM SARL aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.