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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., demeurant zone d'activités "La Pivachère" à Pellouailles les Vignes (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de M. Jean-Paul Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., engagée le 5 janvier 1987, en qualité d'employée libre-service par M. Z..., a été licenciée le 7 novembre 1989 ;
Attendu que, pour décider que Mme X... avait commis une faute grave, l'arrêt attaqué retient que la salariée s'était fait remettre frauduleusement de la viande du magasin par un de ses collègues de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir qu'elle avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire dès le 30 octobre 1989, date de la présentation de la lettre la convoquant à l'entretien préalable, fixé au 3 novembre 1989, et qu'elle avait repris le travail à l'issue de celui-ci, et continué à l'exercer jusqu'au 7 novembre 1989, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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