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Cour de cassation, 30 septembre 1992. 92-81.020

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-81.020

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Stanislas, K contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, du 28 janvier 1992, qui, pour refus d'obtempérer et infractions connexes au Code de la route, l'a condamné à 2 000 francs d'amende pour le délit et à deux amendes de 500 francs et 200 francs pour les contraventions et a prononcé la suspension du permis de conduire pour une durée de 6 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 4 du Code de la route, de d l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a estimé caractérisé le délit de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et condamné à ce titre X... aux peines de 2 000 francs et à titre de peine complémentaire de six mois de suspension du permis de conduire ; "aux motifs qu'il ressort de la procédure que le gendarme Gobillot, revêtu de la tenue réglementaire, a fait usage du sifflet à roulette, le prévenu, non porteur de la ceinture de sécurité, a continué sa route sans s'arrêter alors qu'il résulte de l'audition de son épouse qui était à ses côtés qu'il était à dix mètres des gendarmes "lorsqu'ils ont sifflé" et qu'un véhicule qui les précédait s'est aussitôt garé sur le bas-côté ; "alors que si le véhicule qui précédait celui des époux X... s'est aussitôt garé sur le bas-côté et si Mme X... a pu croire que le coup de sifflet des gendarmes concernait seulement le véhicule qui les précédait et ne leur était pas destiné, il n'est pas établi que X... ait, de son côté, entendu l'ordre impératif du gendarme, aucune mention du procès-verbal, fondement des poursuites, ne relatant que le gendarme qui avait fait sommation de s'arrêter ait constaté que X... avait entendu cet ordre impératif et en avait donné des signes extérieurs manifestes (freinage, regard en direction des policiers, etc...) ; que l'omission d'obtempérer à une sommation de s'arrêter devant être consciente pour que l'infraction soit caractérisée, les constatations de l'arrêt sont insuffisantes à établir que l'ordre de s'arrêter ait été clairement perçu par le prévenu" ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué en partie reproduites au moyen, lesquelles se fondent sur les constatations du procès-verbal de gendarmerie valant jusqu'à preuve contraire, que Stanislas X..., qui n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité, a poursuivi sa route malgré la sommation de s'arrêter à lui adressée par un gendarme en tenue et qu'il a même dépassé un véhicule qui le précédait et dont le conducteur avait, pour sa part, déféré à l'injonction ; qu'au terme d'une poursuite, il a été rejoint par les gendarmes dans une cour de ferme ; Qu'en cet état, alors qu'il apparaissait ainsi d des termes du procès-verbal retenus dans l'arrêt que X... n'avait pu ignorer l'ordre qui lui avait été donné et qu'il s'était sciemment soustrait à l'obligation de s'arrêter pénalement sanctionnée par l'article L. 4 du Code de la route visé par la prévention, la cour d'appel en déclarant l'infraction caractérisée à l'encontre du prévenu a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, MM. A..., Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-30 | Jurisprudence Berlioz