Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-45.075
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-45.075
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la SN Famco, demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),
en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (Section encadrement), au profit de M. Robert Y..., demeurant Le Camp, Le Lude (Sarthe),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le mandataire qui forme un pourvoi en cassation doit être muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le pourvoi a été formé par une déclaration au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc émanant d'un avocat agissant par représentation de M. X..., mandataire-liquidateur de la société Famco, sans qu'il soit justifié du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; que le pourvoi est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X... ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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