Cour de cassation, 18 novembre 1992. 90-42.439
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-42.439
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Yves X..., demeurant ... (3e) (Rhône),
2°/ M. Henri D..., demeurant ... à Oullins (Rhône),
3°/ M. Jean-Michel L..., demeurant ...,
4°/ M. Albert K..., demeurant ...,
5°/ M. Gérard E..., demeurant ...,
6°/ M. André N..., demeurant ...,
7°/ M. Alain Benoît O..., demeurant ... (6e) (Rhône),
8°/ Mme Martine Q..., demeurant rue de la Poste aux Chères (Rhône),
9°/ M. Georges S..., demeurant ... (9e) (Rhône),
10°/ M. Jean XW..., demeurant ..., bâtiment G à Saint-Genis-Laval (Rhône),
11°/ Mme Sybille T..., demeurant ... (1er) (Rhône),
12°/ M. Jacques U..., demeurant ... (7e) (Rhône),
13°/ M. Christian V..., demeurant ... (1er) (Rhône),
14°/ M. Noël I..., demeurant Les Bruyères à Chessy-les-Mines, Lozanne (Rhône),
15°/ Mme Denise B..., demeurant ...,
16°/ M. Michel Z..., demeurant ...,
17°/ M. Jean A..., demeurant ... (5e) (Rhône),
18°/ Mme Mélina C..., demeurant ...,
19°/ M. Michel F..., demeurant ...,
20°/ Mme Jacotte Sylvaine G..., demeurant ... (9e) (Rhône),
21°/ Mme Christiane H..., demeurant ...,
22°/ M. Christian J..., demeurant ...,
23°/ M. Patrick M..., demeurant ... (5e) (Rhône),
24°/ M. Gérard P...,
25°/ Mme Josiane P...,
demeurant tous deux ... (8e) (Rhône),
26°/ M. Christian R..., demeurant Champanel à
Soucieu-en-Jarrest, Thurins (Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section encadrement), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lyon, dont le siège social est ... (3e) (Rhône), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et des 25 autres demandeurs, de Me Vuitton, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lyon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 15 février 1990), qu'un accord d'entreprise sur les rémunérations applicables à compter du 1er janvier 1988 est intervenu au sein de la Caisse d'épargne de Lyon le 10 novembre 1987 ; que cet accord stipule que la rémunération mensuelle comprend notamment 1/13e des primes "bons, emprunts, SICAV" servies au personnel en février et juin 1986 ; qu'avant l'entrée en vigueur de l'accord, cette prime était versée en février et juin en fonction des commissions sur les produits financiers perçus par la caisse d'épargne du 1er juin au 31 décembre de l'année précédente pour la prime de février, et du 1er janvier au 31 mai de l'année en cours pour la prime de juin ; que divers salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une somme équivalente au montant de la prime perçue par eux en février 1987 en réparation du préjudice résultant, selon eux, de l'absence de versement, en février 1988, de la prime correspondant aux commissions perçues par la caisse d'épargne du 1er juin au 31 décembre 1987 ;
Attendu que M. Y... et 25 autres demandeurs reprochent au jugement de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article 6-1 du protocole que l'application du nouveau système de rémunération ainsi prévu serait effectué mensuellement à compter du 1er janvier 1988, seules les majorations de rémunération suite à promotion étant versées avec effet rétroactif du 1er mai 1987 ; qu'il s'en déduit nécessairement le maintien de l'ancien système de rémunération jusqu'au 31 décembre 1987, à savoir notamment le paiement de la prime litigieuse pour la période courant de juin 1987, date du dernier versement intervenu, au 31 décembre suivant ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions visées et l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans se contredire, affirmer que les salariés ne démontraient pas l'existence d'un préjudice au titre
de l'année 1987, considérée dans son ensemble, en se fondant sur le total de la prime de bons perçue au cours de l'année, soit en février et juin 1987, après avoir constaté que la prime versée au mois de février était fonction du montant des commissions perçues du 1er juin au 31 décembre de l'année précédente (1986), ce dont il résultait que les salariés n'avaient pas été remplis de leurs droits au titre de l'année 1987 ; que, de ce chef, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, dans leurs conclusions, les salariés faisaient valoir que l'examen de leurs fiches de paie pour la période du 1er mai 1987 au 31 décembre 1987 montrait que, hors les majorations pour promotion et une prime exceptionnelle prévue, l'accord n'avait pas été appliqué pendant cette période
et que, notamment, pendant cette période, la ristourne de la cotisation payée par les salariés à la caisse générale de retraite et prise en charge par la caisse d'épargne, soumise au même régime que les primes litigieuses, aux termes du protocole d'accord (articles 2222 et 2223), avait été versée régulièrement et comme antérieurement à l'accord ; que, faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions des salariés, les juges du fond ont derechef méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir, à juste titre, énoncé que, pour apprécier si la rémunération des salariés au titre de l'année 1987 avait été maintenue, il y avait lieu de tenir compte de la prime versée en février et juin 1987, le conseil de prud'hommes, sans se contredire et répondant, en les écartant, aux conclusions, a relevé que les salariés ne justifiaient d'aucune perte de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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