Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-11.964
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.964
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Espace Beauté Forme Santé Prom'es, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de Mme Rolande Y...
X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Espace Beauté Forme Santé Prom'es, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Fournie X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que la société Espace Beauté Forme Santé Prom'es a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a annulé le contrat qu'elle avait conclu avec Mme Fournie X...;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Espace Beauté Forme Santé Prom'es aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Espace Beauté Forme Santé Prom'es, la condamne à payer la somme de 10 000 francs à Mme Fournie X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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