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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Poitiers, 15 février 2013), que le syndicat des techniciens, agents de maîtrise et cadres dirigeants de Pôle emploi, de l'UNEDIC et de la délégation UNEDIC AGS, dit CFE-CGC métiers de l'emploi (le syndicat) a constitué une section au sein de l'établissement Pôle emploi de Poitou-Charente et a désigné le 23 novembre 2012 des délégués syndicaux ; que la fédération Protection sociale travail emploi dite PSTE CFDT (la fédération), contestant la représentativité de ce syndicat, a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de ces désignations ;
Attendu que la fédération fait grief au jugement de la débouter de ses demandes d'annulation, alors, selon le moyen :
1°/ que les articles 2 et 3 des statuts du syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi stipulent que son objet se définit par rapport à ses adhérents et que peuvent adhérer « Les agents de Pôle emploi et de l'UNEDIC et de la délégation UNEDIC AGS, quel que soit leur statut » ainsi que « les retraités de l'ANPE, de l'ASSEDIC, de Pôle emploi et de l'UNEDIC et de la délégation UNEDIC AGS » ; qu'il en résulte que tous les agents et retraités pouvaient adhérer, sans aucune distinction catégorielle et donc que ledit syndicat n'est pas catégoriel ; que le tribunal, qui en a décidé autrement, a violé les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1, L. 2143-3 du code du travail, ainsi que les articles 2 et 3 des statuts du syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi ;
2°/ que la fédération s'est prévalue d'un certain nombre de documents et de tracts dans lesquels le syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi mentionnait expressément qu'il défendait tous les agents de Pôle emploi sans esprit partisan, et notamment un document qu'il a diffusé afin d'inciter tous les agents de Pôle emploi à adhérer audit syndicat, ce dont il résultait que la volonté du syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi était de ne pas circonscrire son activité à la défense d'une partie seulement des catégories de salariés ; que le tribunal a refusé de tenir compte de ces documents par des motifs inopérants ; qu'en statuant comme il l'a fait sans tenir compte des documents diffusés par le syndicat CFE-CGC dans lesquels il mentionnait expressément qu'il défendait tous les agents de Pôle emploi, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
3°/ que la répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 ; qu'il résulte de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi, dont la validité n'a pas été contestée au regard de l'article L. 2324-4-1, que les parties signataires (dont la CFE-CGC) s'étaient entendues pour la répartition du personnel suivante : « collège 1 : coefficient » base 150 à base 210 (soit jusqu'au 230 échelon 2) ¿ niveaux I bis, I et 11 », ces coefficients incluant, conformément à l'avenant « classification » de la convention collective nationale de Pôle emploi, des « techniciens qualifiés » et des « techniciens hautement qualifiés » ; que le tribunal, qui a considéré qu'il ne ressortait pas de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi que les parties signataires aient entendu déroger à la répartition classique prévue par l'article L. 2324-11 du code du travail, a violé l'article 5 de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi, l'avenant « classification » de la convention collective nationale de Pôle emploi et l'article L. 2324-13 du code du travail ;
4°/ que l'audience d'un syndicat doit être appréciée sur l'ensemble des suffrages exprimés dans les collèges où le syndicat pouvait présenter des candidats, peu important qu'il n'ait pas fait usage de cette faculté ; que le tribunal a constaté que le syndicat CFE-CGC représentait notamment les techniciens ; qu'en considérant que l'audience du syndicat CFE-CGC ne devait être appréciée que dans les deuxième et troisième collèges alors que le syndicat CFE-CGC pouvait présenter des candidats dans le premier collège, peu important qu'il n'ait pas fait usage de cette faculté, le tribunal a violé les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
Mais attendu d'abord, que le tribunal d'instance a constaté que les statuts du syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi ne l'autorisaient à représenter que les salariés techniciens, agents de maîtrise, cadres et cadres dirigeants des établissements de Pôle Emploi et de l'UNEDIC et que la mention « quel que soit leur statut » se référait uniquement au statut public ou privé des agents ; qu'il en a déduit à bon droit que le champ statutaire du syndicat était catégoriel, peu important le contenu des tracts diffusés pendant la campagne électorale par le syndicat ;
Attendu ensuite, qu'ayant constaté que le syndicat n'avait présenté des candidats que dans les deuxième et troisième collèges, le tribunal a exactement décidé que le fait que l'accord préélectoral rattache certaines catégories de techniciens au premier collège n'avait pas d'incidence sur le droit, pour ce syndicat, à ce que le calcul des suffrages électoraux permettant de déterminer sa représentativité ne tienne compte que des résultats obtenus au sein des deuxième et troisième collèges ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la fédération Protection sociale travail emploi et le syndicat CFDT emploi GSO Grand Ouest à payer au syndicat CFE-CGC des métiers de l'emploi, à Mmes Z... et A... et à M. B... la somme globale de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la fédération Protection sociale travail emploi CFDT et le syndicat CFDT emploi GSO Grand Ouest.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit que le syndicat CFE-CGC Métiers de l'emploi est une organisation syndicale représentative au sein de POLE EMPLOI POITOU CHARENTES, déclaré régulières les désignations de Madame Maïté Z..., de Madame Marie-Ligne A... et de Monsieur Jean-Pierre B... en qualité de délégués syndicaux, condamné la Fédération PSTE CFDT et le Syndicat CFDT Emploi Grand Sud Ouest à payer au Syndicat CFE-CGC Métiers de l'emploi, à Madame Z..., Madame A..., Monsieur B... une somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 2122 -2 du Code du travail énonce que "dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quelque soit le nombre de votants" ; il résulte donc de ces dispositions qu'en présence d'un syndicat catégoriel, affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, le calcul de l'audience électorale, ne s'effectue pas tous collèges confondus, mais seulement au niveau des seuls collèges électoraux où ces syndicats ont vocation à présenter des candidats ; en l'espèce, la Fédération PSTE CFDT, le Syndicat CFDT Emploi Grand Sud Ouest et le Syndicat national unitaire, travail, emploi, formation, insertion (SNU) ne contestent plus que le syndicat CFE-CGC Métiers de l'emploi est affilié à la Confédération française de l'Encadrement CGC, laquelle revêt un caractère catégoriel depuis l'adoption de ses nouveaux statuts le 21 décembre 2012 ; en revanche, la Fédération PSTE CFDT, le Syndicat CFDT Emploi Grand Sud Ouest et le Syndicat national unitaire, travail, emploi, formation, insertion (SNU) contestent le caractère catégoriel du syndicat CFE-CGC Métiers de l'emploi ; il ressort de l'article 1 des statuts du syndicat CFE-CGC Métiers de l'emploi que celui-ci " représente les Techniciens, Agents de maîtrise, Cadres et Cadres dirigeants des établissements de POLE EMPLOI et de l'UNEDIC et de la délégation Unedic AGS, qu'ils soient sous statut public ou sous statut privé (CCN) » ; l'article 1 des statuts ne concerne donc pas tous les salariés de POLE EMPLOI et de l'UNEDIC et il est clairement précisé que ce syndicat a vocation à défendre les intérêts de certaines catégories de salariés seulement ; le fait que les statuts (dans les articles suivants) et quelques tracts produits se réfèrent de manière générale aux agents de POLE EMPLOI, quelque soit leur statut, s'analyse en une formule destinée à éviter la répétition fastidieuse des catégories précitées, mais ne saurait créer de confusion dans l'esprit des salariés ; le syndicat CFE-CGC Métiers de l'emploi produit d'ailleurs des documents électoraux aux termes desquels il apparaît clairement qu'il n'a pas vocation à défendre l'ensemble des salariés de l'établissement : " "les managers (et surtout les cadres) ont-ils vraiment le droit de vivre" ; "accompagner les managers dans l'initiative", "la CFE-CGC, représentant légitime de tous les encadrants..." ; la situation était différente aux précédentes élections en 2009, puisqu'il existait alors deux syndicats affiliés à la CFE CGC : - le syndicat national de l'assurance chômage avait vocation à représenter toutes les catégories socioprofessionnelles ; - le syndicat CFE-CGC qui présentait des candidats dans les seuls collèges 2 et 3 ; la situation a évolué depuis, comme les statuts modifiés le 22 novembre 2011 le confirment, lesquels ne visent plus que certaines catégories de salariés ; aux termes des articles L. 2314-8 et L. 2324-11 du Code du travail, les collèges électoraux sont au nombre de deux : - un premier collège pour les ouvriers et les employés ; - un deuxième collège pour les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ; dans les entreprises employant au moins 25 cadres, ce qui est le cas en l'espèce, il est constitué un troisième collège spécifique pour les cadres ; il est permis de déroger au nombre et à la composition légale des collèges par accord collectif, en augmentant ou diminuant le nombre de collèges, en organisant une répartition catégorielle différente, conformément aux articles L. 2314-10 et L. 2324-12 dudit Code ; force est de constater qu'en l'espèce, le protocole préélectoral n'a pas modifié la répartition entre les trois collèges des catégories socioprofessionnelles ; la catégorie socio-professionnelle des techniciens est restée dans le deuxième collège, le premier collège étant réservé aux employés et aux ouvriers ; dans le protocole préélectoral, il a seulement été procédé à la répartition du personnel dans les collèges, et ce en accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales, puisque l'administration du travail n'est pas intervenue ; le protocole électoral et l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles des délégués du personnel et des membres du Comité d'établissement de POLE EMPLOI POITOU CHARENTES ont fixé la répartition du personnel entre les collèges de la manière suivante : - collège 1 : coefficients base 150 à base (soit jusqu'au 230 échelon 2) - niveaux I bis, I et II ; - collège 2 : coefficients base 230 à base 280 (soit jusqu'au 310 échelon 2) - niveaux III et IV1 ; - collège 3 : coefficients base 300 à 500 échelon 2 - niveaux IV B, VA, VB ; il ressort donc de la négociation collective, qu'il a été décidé de dire que les "emplois" de "agent, agent qualifié, agent hautement qualifié, technicien qualifié, technicien hautement qualifié" relèveraient du collège 1, soit du collège ouvriers ¿ employés ; les "emplois" de "technicien expérimenté, de professionnel ou encadrant, de professionnel ou encadrant qualifié", ont été inclus dans le collège 2, soit dans le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ; les demandeurs tentent de créer une confusion entre la dénomination d'un emploi de technicien et la catégorie socioprofessionnelle des techniciens visé dans les articles L. 2314-8 et L. 2324-11 du Code du travail ; il appartenait en réalité aux demandeurs, de contester la répartition envisagée au cours de la négociation collective s'ils estimaient que les emplois de techniciens ne relevaient pas du premier collège, mais du deuxième collège ; le syndicat CFE-CGC qui, aux termes de ses statuts, défend les intérêts des Techniciens, Agents de maîtrise, Cadres et Cadres dirigeants (en tant que catégories professionnelles) avait donc vocation à présenter des candidats dans les collèges 2 et 3 seulement, ce qu'il a fait ; en tant qu'organisation syndicale catégorielle, il était fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 2122 -2 du Code du travail prévoyant un calcul différent pour apprécier sa représentativité ; le syndicat CFE-CGC Métiers de l'emploi a présenté des candidats dans le 2eme et le 3ème collège et a obtenu au premier tour de scrutin des titulaires 72 voix sur 722 suffrages valablement exprimés (51/285 dans le deuxième collège, 21/83 dans le troisième collège et 0/354 dans le premier collège) ; le syndicat CFE-CGC a donc obtenu 19,56 % des voix et peut donc être qualifié de syndicat catégoriel représentatif au sein de POLE EMPLOI ; les désignations de Mesdames Z... et A... et de Monsieur B..., en qualité de délégués syndicaux seront donc confirmées ; il n'est pas équitable de laisser à la charge du syndicat CFE-CGC Métiers de l'emploi, de Mesdames Z... et A... et de Monsieur B..., les frais irrépétibles qu'ils ont exposés ; la Fédération PSTE CFDT et le Syndicat CFDT Emploi Grand Sud Ouest seront condamnés à payer au Syndicat CFE-CGC Métiers de l'emploi, à Madame Z..., Madame A..., Monsieur B... une somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE les articles 2 et 3 des statuts du syndicat CFE CGC métiers de l'emploi stipulent que son objet se définit par rapport à ses adhérents et que peuvent adhérer « Les agents de POLE EMPLOI et de l'UNEDIC et de la délégation Unedic AGS, quel que soit leur statut » ainsi que « les retraités de l'ANPE, de l'ASSEDIC, de POLE EMPLOI et de l'UNEDIC et de la délégation Unedic AGS » ; qu'il en résulte que tous les agents et retraités pouvaient adhérer, sans aucune distinction catégorielle et donc que ledit syndicat n'est pas catégoriel ; que le tribunal, qui en a décidé autrement, a violé les articles L 2122-1, L 2122-2, L 2131-1, L 2143-3 du Code du travail, ainsi que les articles 2 et 3 des statuts du syndicat CFE CGC métiers de l'emploi ;
ALORS QUE la Fédération exposante s'est prévalue d'un certain nombre de documents et de tracts dans lesquels le syndicat CFE CGC métiers de l'emploi mentionnait expressément qu'il défendait tous les agents de POLE EMPLOI sans esprit partisan, et notamment un document qu'il a diffusé afin d'inciter tous les agents de POLE EMPLOI à adhérer audit syndicat, ce dont il résultait que la volonté du syndicat CFE CGC métiers de l'emploi était de ne pas circonscrire son activité à la défense d'une partie seulement des catégories de salariés ; que le tribunal a refusé de tenir compte de ces documents par des motifs inopérants ; qu'en statuant comme il l'a fait sans tenir compte des documents diffusés par le syndicat CFE CGC dans lesquels il mentionnait expressément qu'il défendait tous les agents de POLE EMPLOI, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2122-1, L 2122-2, L 2131-1 et L 2143-3 du Code du travail ;
ALORS en tout état de cause QUE la répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L 2324-4-1 ; qu'il résulte de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle Emploi, dont la validité n'a pas été contestée au regard de l'article L 2324-4-1, que les parties signataires (dont la CFE CGC) s'étaient entendues pour la répartition du personnel suivante : « collège 1 : coefficient » base 150 à base 210 (soit jusqu'au 230 échelon 2) ¿ niveaux I bis, I et 11 », ces coefficients incluant, conformément à l'avenant « classification » de la convention collective nationale de Pôle Emploi, des « techniciens qualifiés » et des « techniciens hautement qualifiés » ; que le tribunal, qui a considéré que l'audience du syndicat CFE-CGC ne devait être appréciée que dans les deuxième et troisième collèges, a violé l'article 5 de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle Emploi, l'avenant « classification » de la convention collective nationale de Pôle Emploi et l'article L 2324-13 du Code du travail ;
Et ALORS enfin QUE l'audience d'un syndicat doit être appréciée sur l'ensemble des suffrages exprimés dans les collèges où le syndicat pouvait présenter des candidats, peu important qu'il n'ait pas fait usage de cette faculté ; que le tribunal a constaté que le syndicat CFE CGC représentait notamment les techniciens ; qu'en considérant que l'audience du syndicat CFE-CGC ne devait être appréciée que dans les deuxième et troisième collèges alors que le syndicat CFE CGC pouvait présenter des candidats dans le premier collège, peu important qu'il n'ait pas fait usage de cette faculté, le tribunal a violé les articles L 2122-1, L 2122-2, L 2131-1 et L 2143-3 du Code du travail.