Cour de cassation, 04 novembre 2003. 01-15.043
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-15.043
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la Banque Sofinco, qui avait consenti aux époux X... une ouverture de crédit utilisable par fractions, a poursuivi en remboursement les emprunteurs qui ont invoqué à son encontre la déchéance des intérêts ; que l'arrêt attaqué (Angers, 17 janvier 2000) a prononcé cette sanction contre l'établissement de crédit et condamné les emprunteurs à lui payer une certaine somme avec intérêts ;
Attendu, d'abord, que devant la cour d'appel, les époux X... avaient prétendu obtenir que soient imputées sur le capital dû et leur être restituées pour le surplus, des sommes correspondant à la totalité des versements qu'ils avaient opérés depuis le 3 mars 1991, augmentés des intérêts au taux légal depuis la date de chaque versement, qu'ils ne sont donc pas recevables à soutenir, devant la Cour de Cassation, un grief contraire à cette prétention ; qu'ensuite, dès lors que le décompte qu'ils présentaient était dépourvu de pertinence au regard des exigences de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, la cour d'appel n'était pas tenue de l'examiner ; qu'enfin, en ne tirant aucune conséquence particulière de l'abstention de l'établissement de crédit de satisfaire à l'injonction qui lui avait été donnée de produire un décompte conforme aux prévisions d'une précédente décision, le juge n'a fait qu'user de la faculté que la loi laisse à sa discrétion ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Sofinco ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard