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Cour de cassation, 04 novembre 2003. 01-15.043

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-15.043

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la Banque Sofinco, qui avait consenti aux époux X... une ouverture de crédit utilisable par fractions, a poursuivi en remboursement les emprunteurs qui ont invoqué à son encontre la déchéance des intérêts ; que l'arrêt attaqué (Angers, 17 janvier 2000) a prononcé cette sanction contre l'établissement de crédit et condamné les emprunteurs à lui payer une certaine somme avec intérêts ; Attendu, d'abord, que devant la cour d'appel, les époux X... avaient prétendu obtenir que soient imputées sur le capital dû et leur être restituées pour le surplus, des sommes correspondant à la totalité des versements qu'ils avaient opérés depuis le 3 mars 1991, augmentés des intérêts au taux légal depuis la date de chaque versement, qu'ils ne sont donc pas recevables à soutenir, devant la Cour de Cassation, un grief contraire à cette prétention ; qu'ensuite, dès lors que le décompte qu'ils présentaient était dépourvu de pertinence au regard des exigences de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, la cour d'appel n'était pas tenue de l'examiner ; qu'enfin, en ne tirant aucune conséquence particulière de l'abstention de l'établissement de crédit de satisfaire à l'injonction qui lui avait été donnée de produire un décompte conforme aux prévisions d'une précédente décision, le juge n'a fait qu'user de la faculté que la loi laisse à sa discrétion ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Sofinco ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-04 | Jurisprudence Berlioz