Cour de cassation, 22 novembre 2007. 06-60.130
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-60.130
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2007
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Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné, conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le 17 mai 2006, l'ordre des avocats au barreau de Périgueux et divers électeurs se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rendu le 17 mars 2006 par la cour d'appel de Bordeaux ayant annulé les élections du bâtonnier et de certains membres du conseil de l'ordre organisées les 16 décembre 2005 et 13 janvier 2006 ;
Attendu qu'il n'a pas été déposé de mémoire contenant des moyens à l'encontre de cette décision dans le délai prévu à l'article 978 du nouveau code de procédure civile ; que la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.
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