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Cour de cassation, 05 novembre 1996. 94-19.851

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.851

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Louis Z..., demeurant ..., 2°/ Mme Berthe Y..., épouse Z..., demeurant ... IV, 31000 Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 4 août 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ... de Lomagne, 2°/ de Mme Odile X..., demeurant ... de Lomagne, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Roger, avocat des consorts Z..., de Me Cossa, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Z... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 4 août 1994) de les avoir déboutés de leur demande en annulation pour cause d'insanité mentale d'actes accomplis par Hélène Y... en faveur des époux X..., et particulièrement d'une vente d'immeuble passée le 20 septembre 1989, alors que les premiers juges n'avaient pu examiner une demande d'expertise dont ils n'étaient pas saisis et qu'en énonçant que leurs motifs répondaient suffisamment aux moyens d'appel, l'arrêt attaqué aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs; Mais attendu que, dans l'assignation introductive d'instance, les consorts Z... évoquaient la possibilité d'ordonner une mesure d'instruction ou d'enquête; d'où il suit que le moyen manque en fait; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si les attestations produites, corroborées par un certificat médical, n'étaient pas de nature à confirmer que Hélène Y... se trouvait sous l'emprise d'une affection mentale constante propre à obscurcir ses facultés de jugement au moment même de la signature de l'acte de vente, entachant ainsi sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 489 du Code civil; Mais attendu que, d'après ce texte, c'est à ceux qui agissent en nullité pour insanité d'esprit de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte; que le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, en se fondant sur les éléments de la cause et notamment ceux de la procédure de protection judiciaire engagée en septembre 1989 par les consorts Z..., ont estimé que ceux-ci ne prouvaient pas l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-05 | Jurisprudence Berlioz