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Cour de cassation, 06 avril 1987. 85-93.965

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-93.965

jurisprudence.case.decisionDate :

6 avril 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - A. M., - C. M., contre un arrêt de la Cour d'appel de NIMES, Chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1985, qui, pour installation et exploitation d'un appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard, les a condamnés chacun à 2.000 francs d'amende et à la destruction de l'objet saisi, et qui, pour ouverture d'une maison de jeux sans déclaration préalable, défaut de déclaration de recettes et non-tenue de comptabilité annexe, les a, à la requête de l'administration des Impôts partie poursuivante, condamnés solidairement à diverses pénalités fiscales ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de C. : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi d'A. : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 425 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables et bien fondées les poursuites de l'Administration fiscale ; aux motifs que le Tribunal avait fait une application inopportune de l'article 425 du Code de procédure pénale ; que l'Administration fiscale n'est pas partie civile, mais partie poursuivante ; que son absence à l'audience ne saurait suffir à établir sa volonté de se désister (arrêt p. 3) ; alors, d'une part, que l'Administration fiscale a la double qualité de partie poursuivante et de partie civile, dont l'action tend à une condamnation pécuniaire du prévenu ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce que lui soient appliquées les règles de désistement de l'article 425 du Code de procédure pénale ; et alors, d'autre part, que la présomption de désistement découlant de la non-présentation à l'audience ne peut être valablement combattue que par des faits concomitants ou postérieurs à cette audience ; qu'en se bornant à relever l'existence de conclusions antérieures, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, sur citation du Ministère public, le Tribunal correctionnel avait été saisi de poursuites fondées sur l'article 410 du Code pénal et l'article premier alinéa 1 de la loi du 12 juillet 1983, contre C. qui exploitait dans son bar un appareil dont le fonctionnement reposait sur le hasard, et contre A. propriétaire de l'appareil qui partageait les recettes avec C. ; que l'Administration avait également, pour ce fait et d'autres antérieurs, cité C. et A. devant le même Tribunal des chefs d'exploitation illicite d'une maison de jeux, de non-déclaration de recettes et de non tenue de comptabilité annexe, délits fiscaux visés par les articles 1559, 1560, 1563, 1565, 1699, 1799, 1799 A, 1804 B du Code général des impôts ; Attendu qu'après avoir relaxé les prévenus du chef du délit pénal, le Tribunal avait débouté l'administration des Impôts de son action au motif qu'en dépit des conclusions qu'elle avait antérieurement déposées, n'ayant pas comparu à l'audience de jugement, elle devait, par application de l'article 425 du Code de procédure pénale, être considérée comme s'étant désistée ; Attendu qu'au contraire, les juges du second degré ont fait droit auxdites conclusions ; qu'en statuant ainsi ils n'ont pas encouru les griefs invoqués ; Qu'en effet, l'action fiscale n'est pas fondée sur les articles 2 et 3 du Code susvisé, mais sur les dispositions de l'article L. 235 alinéa 2 du livre des procédures fiscales qui réserve au seul directeur des services fiscaux l'exercice des poursuites en cas d'infractions à la législation sur les contributions indirectes ; que par suite l'article 425 précité qui n'intéresse que les parties civiles n'est pas applicable à l'action de l'administration des Impôts au regard des délits fiscaux susvisés ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 410 du Code pénal, 1 et suivants de la loi du 12 juillet 1983, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré A. coupable e des faits, objets de la poursuite, l'a condamné à une amende de 2.000 francs et sur l'action fiscale, l'a condamné à différentes amendes, pénalités et confiscations ; aux motifs que, d'une part, pour les faits de janvier 1984, l'infraction est constituée au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 (arrêt p. 3) ; alors, d'une part, que les infractions prévues par l'article 410 du Code pénal et la loi du 12 juillet 1983, supposent pour être constituées, l'existence d'une intention délictuelle ; qu'à aucun moment, la Cour d'appel ne caractérise ni même ne vise cet élément constitutif ; qu'elle n'a dès lors, pas légalement justifié sa décision ; et alors, d'autre part, que la Cour d'appel a ainsi laissé sans réponse les conclusions par lesquelles A. invoquait le défaut d'élément intentionnel de l'infraction ; aux motifs, d'autre part, que pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi, l'infraction se trouve caractérisée au regard des textes anciens (arrêt p. 3 et 4) ; alors, d'une part que la loi du 12 juillet 1983 ayant accordé un délai de quatre mois à compter de sa publication pour se dessaisir des appareils dont l'exploitation est interdite, A. ne pouvait plus être poursuivi pour l'exploitation d'un appareil qui avait cessé le 13 novembre 1983, donc dans le délai de quatre mois prévu par le nouveau texte ; qu'en retenant une infraction de ce chef, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; et alors, d'autre part, que sous l'empire de la loi du 18 avril 1924, n'étaient punissables que les jeux et loteries entraînant directement un gain d'argent ou biens meubles ou immeubles ; que l'appareil litigieux ne permettant que des gains de parties gratuites, l'infraction n'était, dès lors, pas constituée sous l'empire des anciens textes, contrairement à ce que déclare la Cour d'appel qui, à ce titre en encore, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu, sur les deux premières branches du moyen, que le demandeur ne saurait faire grief à la Cour d'appel de l'avoir déclaré coupable du délit pénal sans avoir caractérisé l'intention frauduleuse, dès lors que les textes de droit commun visés à la prévention réprimant des contraventions aux règlements sur les maisons de jeux, loteries ou maisons de prêts sur gage ne sanctionnent que des infractions purement matérielles ; Attendu que les troisième et quatrième branches du moyen lesquelles, au vu des textes de loi qui leur servent de référence, ne remettant en cause que l'action publique, manquent par le fait sur lequel elles entendent se fonder, dès lors qu'A. n'a été, en l'espèce, déclaré coupable au regard de l'article 410 alinéa 2 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 12 juillet 1983, que d'un fait unique commis en janvier 1984 et portant sur un seul "appareil à sous" dont, à cette date, il a été constaté par l'arrêt attaqué qu'il permettait un jeu de hasard non autorisé par la loi ; Que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.

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Cour de cassation 1987-04-06 | Jurisprudence Berlioz