Cour de cassation, 15 novembre 1995. 94-41.308
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-41.308
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Saunier-Duval électricité, société en commandite simple, dont le siège est Aéropole D2A, rue Nungesser et Coli, 44860 Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Saunier-Duval électricité, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé en copie au présent arrêt :
Attendu que, par les moyens exposés au mémoire en demande annexé en copie au présent arrêt, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 31 janvier 1994) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve et de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;
que, dès lors, ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Saunier-Duval électricité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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