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CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10648 F
Pourvoi n° D 18-12.035
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bolle fils, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Établissement public foncier d'Île-de-France, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'Établissement public foncier du Val d'Oise,
2°/ au commissaire du gouvernement du Val d'Oise, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Bolle fils, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Établissement public foncier d'Île-de-France ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bolle fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Bolle fils
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré ;
Aux motifs que « Sur la recevabilité du mémoire et des pièces déposées le 18 octobre 2017 par la SCEA BOLLE Fils : attendu que l'EPFIF soulève l'irrecevabilité de ce mémoire et des pièces nouvelles qui y sont annexées au regard, à la fois, des dispositions de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation et de celles de l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu qu'en ce qui concerne leur irrecevabilité au regard des dispositions de l'article R. 13-49 ancien, devenu R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il convient de rappeler qu'aux termes de ce texte, l'appelant doit déposer ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office ; Que si des mémoires complémentaires peuvent être déposés après ce délai, c'est à la condition qu'il s'agisse de mémoires en réplique aux moyens de l'intimé ou du commissaire du gouvernement et qu'ils ne contiennent pas de demandes nouvelles ou de moyens nouveaux ; Que si des pièces complémentaires peuvent l'être également, c'est à la condition que leur production ait été rendue nécessaire par les écritures de l'intimé ou n'ait pas été matériellement possible avant, pour une raison indépendante de la volonté de l'appelant ; Attendu en l'espèce qu'il résulte de la lecture comparée du mémoire d'appel de la SCEA et de son mémoire complémentaire du 18 octobre 2017, que ce dernier comporte deux demande nouvelles : - Dire et juger l'EPFIF irrecevable en ses demandes de fixation d'indemnités d'expropriation relatives aux parcelles cadastrées [...] , [...], [...], [...], [...] et [...], - Le sursis à statuer dans l'attente, de la réouverture des débats à la suite du changement de Président du tribunal paritaire des baux ruraux de Pontoise intervenu en septembre 2017, d'une nouvelle audience et du jugement à intervenir sur les demandes des deux ventes du 8 novembre 2013 des parcelles [...] , [...], [...], [...], [...] et [...] à l'EPFVO, Que ces demandes sont nouvelles en ce qu'elles visent les parcelles [...], [...] et [...] ; Que le moyen invoqué au soutien de ces demandes et de celles qui étaient formulées dans le mémoire du 3 juillet 2015 concernant les parcelles [...] , [...] et [...], fondé sur l'existence d'une fraude de l'expropriant dans le recours à l'article L 12-2 ancien du code de l'expropriation, est également nouveau ; Que la SCEA expose dans son mémoire litigieux qu'elle a découvert en janvier 2016 que l'opération d'expropriation ne portait finalement plus, au stade de l'enquête parcellaire, sur les parcelles [...], [...] et [...], que ce n'est qu'en avril 2016, après la communication par la préfecture du dossier d'enquête publique que cette information est devenue incontestable et, que ce sont ces éléments d'information qui l'ont amenée à solliciter le Professeur Y... pour une consultation ; Qu'à supposer même que ce calendrier soit exact, il ne pouvait justifier la production d'un mémoire complémentaire le 18 octobre 2017, alors que ladite consultation date du 14 juin 2016, soit 18 mois auparavant ; Attendu, s'agissant des pièces nouvelles, numérotées 35 à 59, que celles qui sont antérieures au 3 août 2015, date d'expiration de trois mois de l'article susvisé, sont, en l'absence de l'invocation de toute circonstance particulière, irrecevables ; Que, s'agissant de celles qui sont postérieures à cette date, elles peuvent être recevables si leur obtention après l'expiration du délai légal ne peut être reproché à l'appelante ; Qu'il convient de relever en l'espèce, s'agissant de la consultation du professeur Y..., sur laquelle repose en grande partie, dans son mémoire du 18 octobre 2017, l'argumentation de la SCEA relative à ses demandes de sursis à statuer et de fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir de l'EPFIF, qu'elle date du 14 juin 2016 comme il a déjà été indiqué ; Attendu que la SCEA expose elle-même dans le mémoire en cause mais aussi dans son mémoire initial d'appel, que c'est en septembre 2014 qu'elle a appris, à la lecture de l'ordonnance d'expropriation et de l'arrêté de cessibilité, que les parcelles [...] , [...] et [...] n'étaient pas incluses dans l'opération d'expropriation, et, en décembre 2014, qu'elles avaient été vendues à l'EPFVO par des accords amiables de novembre 2013 ; Qu'en conséquence, c'est dès décembre 2014 que la consultation d'un professeur de droit pouvait être engagée ; Que le fait d'attendre le mois d'avril 2016, soit 18 mois plus tard et en tout cas, à une époque rendant impossible le respect des délais de l'article R 13-49, fait obstacle à la recevabilité de cette pièce et de toutes celles qui y sont rattachées ; Que contrairement à ce qui est exposé dans le mémoire litigieux pour justifier son dépôt et celui des pièces nouvelles, la lecture de l'ordonnance d'expropriation et de l'arrêté de cessibilité renseignaient aussi nécessairement sur le fait que les parcelles [...], [...] et [...] étaient elles aussi situées hors emprise de l'arrêté de cessibilité, sans qu'il soit besoin d'attendre la communication du dossier d'enquête publique ; Qu'en toute hypothèse, à supposer même que la consultation n'ait pas pu être demandée avant le mois d'avril 2016, la production de cette pièce le 18 octobre 2017, alors qu'elle est en la possession de la SCEA depuis le 14 juin 2016 est en tout état de cause tardive et de ce fait irrecevable ; Attendu que le fait que l'EPFIF ait pu en avoir connaissance dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal paritaire des baux ruraux, comme le fait valoir la SCEA, n'est pas de nature à dispenser l'appelante de produire ces pièces dans la présente procédure dans les délais légaux expressément sanctionnés par l'irrecevabilité des pièces tardives ; Que les demandes et moyen nouveaux contenus dans le mémoire du 18 octobre 2017 été toutes les nouvelles pièces produites à cette date doivent être déclarés irrecevables, aucun autre motif n'ayant été avancé par la SCEA dans son mémoire en réponse du 20 octobre 2017, pour justifier par des circonstances particulières leur production tardive ; Qu'en outre, au regard des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le mémoire et les pièces litigieux sont également irrecevables ; Qu'en effet, la production le 18 octobre d'un nouveau mémoire comportant de nouvelles demandes, alors que l'audience est fixée au 24 octobre (et que les convocations pour cette audience ont été adressées par le greffe par courrier du 7 juillet précédent), ne respecte pas le principe du contradictoire résultant de l'article susvisé, en ce qu'il ne permet pas à l'intimé de disposer de suffisamment de temps pour y répondre dans de bonnes conditions ; Que le fait que certaines des nouvelles pièces aient été communiquées à l'EPFIF dans le cadre d'une procédure se déroulant devant une autre juridiction n'est pas suffisant pour considérer que l'utilisation qui en est faite dans le mémoire en cause dans la présente procédure, dont la nature est différente de celle engagée devant le tribunal paritaire des baux ruraux, est identique et ne nécessitait pas de délai pour les analyser et y répondre ; Que le mémoire déposé le 18 octobre 2017 et les pièces nouvelles y annexées, doivent être déclarés irrecevables »,
Alors que les dispositions de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation, qui limitent à trois mois le délai dans lequel l'appelant doit adresser au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire, sont contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'à l'article 1er du Protocole n°1 de ladite Convention ; qu'en effet, l'appelant se trouve enfermé dans un délai extrêmement bref pour présenter l'ensemble de ses demandes, et les moyens afférents, sans aucune possibilité de former de nouvelles demandes ou de développer des moyens nouveaux, en quelques circonstances que ce soit, alors que les circonstances sont susceptibles d'évoluer en cours de procédure, qu'elles soient le fait de tiers ou ne soit révélées à l'appelant que postérieurement au délai précité, et d'avoir une influence sur la solution du litige ; que cela est incontestablement de nature à influer sur les droits de l'appelant et donc à lui préjudicier directement ; qu'en l'espèce précisément, le délai de trois mois laissé à la SCEA expirait le 6 août 2015 ; que ce n'est toutefois qu'en 2016 que la SCEA a eu connaissance des modalités de cession de certaines parcelles qu'elle exploitait et de leur caractère frauduleux, en violation de ses droits, notamment de préemption ; qu'en ce qu'elles ne prévoient aucune possibilité de tenir compte de circonstances exceptionnelles intervenant après l'expiration du délai de trois mois laissé à l'appelant pour déposer son mémoire et les documents qu'il entend produire, et en ne lui permettant donc pas de formuler des demandes ou moyens nouveaux et de produire des pièces nouvelles, à tout le moins en lien avec ses demandes initiales, les dispositions de l'article R. 311-26 sont manifestement contraires aux articles 6-1 et 1er précités.
Alors que, subsidiairement, à supposer les dispositions de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation conforme à la Convention européenne des droits de l'homme, la circonstance que des pièces et mémoires auraient été produits au-delà du délai précité ne suffit pas à les faire regarder comme irrecevables ; que si l'appelant dispose, en effet, d'un délai limité à trois mois pour présenter l'ensemble de ses demandes et de ces moyens, il reste qu'il est tout à fait en droit de présenter des éléments complémentaires en réplique aux mémoires adverses et de produire toutes pièces venant au soutien de ses propres conclusions ; que les juges du fond ne sauraient donc écarter les éléments produits au-delà du délai de trois mois précité, sans rechercher s'il ne s'agit pas d'éléments ou de pièces présentant une telle nature ; qu'en écartant les conclusions récapitulatives de la SCEA du 18 octobre 2017, sans rechercher si elles ne contenaient des éléments complémentaires en réplique aux mémoires adverses et des pièces venant au soutien de ses propres conclusions d'appel, la Cour a violé les dispositions de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation.
Alors qu'enfin, si les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile prévoient que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. (
) », le juge ne peut toutefois écarter des conclusions sans préciser les circonstances qui font obstacle au respect du principe de la contradiction ; qu'en ne caractérisant pas en quoi le délai dont disposait l'EPFIF, qui avait par ailleurs déjà eu connaissance des pièces et de l'argumentation de la SCEA dans le cadre des instances engagées devant le Tribunal paritaire des baux ruraux, était insuffisant pour lui permettre de les analyser et d'y répondre, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions précitées.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré ;
Aux propres motifs que « Sur l'indemnité d'éviction principale : Attendu que la SCEA demande à titre principal, l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 1,21 € le m2, cette valeur correspondant à l'actualisation du protocole d'accord de 1997, par un expert mandaté par elle ; Qu'à titre subsidiaire, elle demande une valeur de 1,1161 € le m2, correspondant au préjudice résultant de sa propre comptabilité ; Que l'EPFIF demande la confirmation du jugement qui a retenu une valeur de 1 € le m2 en se fondant à la fois sur des accords amiables conclus en 2014 à Taverny et Bessancourt et sur des jugements de la même juridiction rendus en 2012 et 2014 qui avaient actualisé le protocole du Val d'Oise de 1997 devenu caduc depuis 2005 ; Attendu que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la demande principale fondée sur une valeur de 1,21 € le m2, était manifestement très supérieure au préjudice réellement subi puisque la demande subsidiaire fondée sur la comptabilité de la SCEA faisait ressortir une marge brute d'une valeur de 1,1161 € le m2 ; Attendu, sur cette demande subsidiaire, que le calcul de la marge brute de l'exploitant en fonction de sa propre comptabilité constitue la méthode la plus appropriée pour déterminer avec le plus d'exactitude possible son préjudice ; Attendu toutefois en l'espèce, que la SCEA ne peut à la fois revendiquer un calcul de sa marge brute en fonction de sa propre comptabilité pour la partie de l'indemnité afférente à la perte du droit d'exploiter et se référer au mode de calcul forfaitaire prévu par le protocole pour la partie relative à l'indemnité pour perte de fumures, amendements et forfait végétal, auquel il applique ensuite une actualisation en fonction de l'indice des prix des produits agricoles à la production ; Que la valeur à laquelle conduit cette dualité de mode de calcul ne reflète donc pas celle résultant de la comptabilité de la SCEA revendiquée par l'exploitante et ne peut être retenue ; Que pour cette raison la demande subsidiaire ne peut qu'être rejetée ; Attendu que l'expropriant verse en appel les mêmes termes de comparaison qu'il avait produits en première instance ; Attendu que les jugements rendus en 2012 et 2014 par le tribunal de Pontoise fixant des indemnités d'éviction à 1 euro le mètre carré ne peuvent être retenus comme termes de comparaison pertinents, dès lors que l'on ignore si ces décisions ont ou non été frappées d'appel ; Qu'en revanche, les accords amiables intervenus en 2014 entre l'Agence Foncière technique de la région parisienne et des exploitants, pour la réalisation de la [ZAC des Ecouardes à Taverny, ainsi que ceux intervenus, également en 2014, entre la même agence et des exploitants pour la réalisation de la ZAC des Meuniers à Bessancourt, ou ceux intervenus pour la réalisation de la ZAC de l'Orne à Viarmes et Belloy en France, tous conclus au prix de 1 euro le m2, sont pertinents, contrairement à ce que fait valoir la SCEA, puisqu'ils concernent des parcelles situées dans des communes comparables, pas très éloignées de Persan ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la valeur de 1 euro le mètre carré et fixé l'indemnité due à la somme de :1 x 333 615 m2 = 333 615 euros ; Sur l'indemnité accessoire pour déséquilibre d'exploitation : Attendu que contrairement à ce que soutient l'EPFIF, la SCEA n'est pas tenue de démontrer que l'emprise partielle résultant de l'expropriation compromet la structure de son exploitation en lui occasionnant un grave déséquilibre au sens de l'article L 23-1 ancien code de l'expropriation, dès lors que sa demande n'est pas fondée sur ce texte mais sur l'article VIII du protocole devenu caduc, mais qui demeure une référence, à laquelle, comme l'a souligné le tribunal, l'expropriant lui-même s'est référé pour offrir une indemnité d'éviction de 1 euro le mètre carré ; Qu'en conséquence, le jugement doit être approuvé en ce qu'il a fait application de cette disposition et confirmé en ce qu'il a retenu, compte tenu d pourcentage de l'emprise (16,77%) une indemnité supplémentaire de 15% de l'indemnité d'éviction, soit : 333 615 x 15% = 50 042,25 euros ; Sur l'indemnité accessoire pour rupture d'unité d'exploitation : Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a alloué la somme de 8 666 euros à la SCEA Bolle Fils au titre de l'îlot cadastré [...] qui se trouve scindé du reste de l'exploitation du fait de l'expropriation. Que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur l'indemnité accessoire pour création de pointes : Attendu que c'est également par des motifs pertinents que la cour adopte et auxquels la SCEA n'a pas apporté d'éléments de contradiction en appel, que le tribunal n'a retenu l'existence certaine que d'une seule pointe et fixé, en application des dispositions de l'article IX du protocole, l'indemnité supplémentaire due à ce titre, à la somme de 750 euros ; Que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur l'indemnité accessoire pour allongement de parcours : Attendu que le tribunal a exactement retenu qu'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article XII du protocole d'accord du Val d'Oise compte tenu de la distance supplémentaire à parcourir pour rejoindre la parcelle [...] ; Qu'il a estimé que l'actualisation par l'expert amiable de la SCEA de l'indemnité résultant de ces dispositions n'était pas justifiée, pour deux des indices utilisés ; que la SCEA n'apporte aucune précision sur ce point en appel et qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé cette indemnité à la somme de 24 365,50 € (690 x 3,26 km x 10 ha 83a20ca) ; Sur les préjudices exceptionnels : Sur l'indemnité pour surcharge de bâtiment : Attendu que le tribunal a retenu à juste titre que ce préjudice n'était pas prévu dans le protocole du Val d'Oise et que le fait qu'il le soit dans le protocole de Sainte Maritime est insuffisant en soi pour le retenir ; Que la SCEA doit démontrer l'existence d'un tel préjudice en l'espèce ; Que si elle justifie en appel de la valeur du bâtiment qu'elle a fait édifier en 2008, elle ne donne aucune indication sur l'usage de ce bâtiment, comme le fait valoir l'EPFIF, et n'établit donc pas que la diminution de ses surfaces va nécessairement entraîner la diminution de l'usage de ce bâtiment ; Que le préjudice n'est pas certain et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; Sur l'indemnité pour surcharge de matériel et pour quota et parts sociales inutilisables : Attendu que la SCEA n'établit pas le caractère certain de ces préjudices dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve que la diminution de 16,77 % de ses surface exploitées entraînera une baisse telle de l'utilisation de son matériel agricole, qu'elle aurait fait un autre choix de matériel au moment de leur acquisition ; Qu'il en est de même en ce qui concerne la demande formée au titre de quotas et parts sociales inutilisables ; qu'en effet, le rapport amiable produit par la SCEA retient, s'agissant des parts sociales, que les coopératives « répugnent à les rembourser à leurs adhérents quand ils n'en ont plus l'utilité », ce qui ne constitue pas un préjudice certain ; Que s'agissant des quotas de droits à paiement unique, leur perte définitive n'est pas non plus avérée, le commissaire du gouvernement ayant souligné qu'il existait un marché des quotas et droits à produire qui peuvent être revendus ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes ; Sur les indemnités au titre du droit d'entrée, du délai de réinstallation, du surcoût de déplacement de matériels et de suivi technique : Attendu que le premier juge a retenu à juste titre que ces préjudices n'étaient qu'hypothétiques ; Attendu en effet que l'expertise amiable produite n'établit pas le caractère certain de l'impossibilité pour les exploitants de retrouver des terres libres dans le délai de 6 ans pris en compte dans l'indemnité d'éviction ; Qu'en ce qui concerne le surcoût du déplacement du matériel et de suivi technique, un calcul opéré sur une distance théorique moyenne d'éloignement, en l'absence de toute terre de remplacement précise, ne peut correspondre à l'indemnisation d'un préjudice réel ; Attendu, s'agissant du « droit d'entrée », que, comme le fait valoir l'EPFIF, l'article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime interdit les pas de porte et droits d'entrée lors d'un changement d'exploitant ; Qu'une demande d'indemnité formée à ce titre ne peut donc qu'être rejetée ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande »,
Et aux motifs adoptés que « 1) Sur l'indemnité d'éviction principale. La superficie concernée est de 331.343,95 m2. Il résulte des termes du protocole d'accord qui a été conclu entre les organisations professionnelles agricoles et les services fiscaux du VAL d'OISE que cet accord est caduc depuis l'exercice 2005. Aucun autre protocole départemental n'a été établi depuis cette date. Si le protocole conclut entre l'AFTRP et l'EARL GUEBET le 7mars 2012, cité par le l'expropriant, concernant, certes, la réalisation d'une ZAC dans une commune du département (BESSANCOURT), ne peut être considéré comme représentatif, à lui seul, du régime indemnitaire auquel les exploitants agricoles peuvent prétendre dans le cadre de toute opération d'expropriation entreprise au sein du VAL D'OISE, il est corroboré par la signature d'autres protocoles plus récents (janvier, mars et octobre 2014 sur la commune de TAVERNY, et mars, avril et août 2014 sur la commune de BESSANCOURT) pour une base indemnitaire d'1 euros le m2. Des décisions récentes rendues dans le ressort du VAL D'OISE (avril 2012, mars 2014, 20 mai 2014) qui ont fixé l'indemnité d'éviction agricole pour les exploitants évincés à 1 euro le m2 en actualisant l'indemnité fixée au protocole conclu dans le VAL D'OISE à hauteur de 0,80 euros constituent des éléments de comparaison pertinents. La SCEA BOLLE FILS verse le rapport amiable dressé, à sa demande, par un cabinet d'expert. Il ne s'agit pas d'une expertise judiciaire diligentée de manière contradictoire mais d'un élément, soumis au principe du contradictoire, qui devra être comparé et analysé en fonction d'autres pièces justificatives. Selon une méthode de réactualisation du protocole d'accord du VAL D'OISE de 1997, devenu caduc, suivant les indices des prix des produits agricoles à la production, cet expert parvient à une base de calcul de 1,21 euros le m2. Or, en s'appuyant sur la comptabilité de l'exploitation de la SCEA BOLLE FILS, ce même expert aboutit à une base de 1,1161 euros le m2, ce qui montre que cette somme de 1,21 euros le m2 est très largement supérieure au préjudice réel subi et ne pourra qu'être écartée. Le calcul de l'indemnité d'éviction à partir de la marge brute d'exploitation peut être adapté. Il doit être effectué à partie de documents comptables qui ont été produits en l'espèce. Cette méthode, suivant les éléments figurant dans le protocole du VAL D'OISE, auquel pour partie la SCEA BOLLE FILS se réfère, comprend le calcul d'une indemnité pour perte du droit d'exploiter (correspondant à six années de marge brute) et une pour perte de fumure et amendements. Compte tenu de la forte pression foncière due à l'urbanisation qui s'exerce dans certaines zones du département, ce protocole a prévu une majoration de 1,10F/m2, soit 0,17 euros/m2. Dans son calcul, la SCEA BOLLE FILS retient à la fois la majoration pour pression foncière et réactualise tous les montants précisément pour tenir compte de cette pression foncière. Par ailleurs dans ses mémoires, elle chiffre la perte du droit d'exploitation sur 14 années de marge brute sans aucun justificatif permettant de retenir une telle durée de 14 ans et alors même que l'avis donné par l'expert amiable qu'elle a mandaté repose sur un décompte de 6 ans. Dès lors la valeur sollicitée de 2,1039 euros/m2 n'est pas probante. La valeur d'1 euro, telle qu'offerte par l'expropriant, sera donc retenue compte tenu du délai qui s'est écoulé depuis la caducité du protocole de 1997, du fait que l'indemnisation des cultures ne suit pas la même évolution que l'indemnisation foncière et que cette base indemnitaire a été appliquée à plusieurs reprises, et notamment récemment, dans le cadre de protocoles d'accord particuliers signés dans le département. L'indemnité d'éviction d'établit, en conséquence, de la manière suivante : 333.615 m2 x 1 euro = 333.615 euros. 2) Sur les indemnités accessoires. LA SCEA BOLLE FILS sollicite plusieurs indemnités accessoires (supplément pour déséquilibre d'exploitation, rupture d'unité d'exploitation, allongements de parcours, préjudice exceptionnels
) recevables en droit de l'expropriation. Elles sont par ailleurs incluses dans le protocole du VAL D'OISE de 1997 sur lequel l'EPFVO se fonde, par ailleurs, pour offrir une valeur d'1 euro au m2 au titre de l'indemnité d'éviction. L'article L. 13-13 du code de l'expropriation pose le principe de la réparation intégrale du préjudice en ces termes : « les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ». Si les chefs de préjudice, dont l'indemnisation est demandée par l'exploitant évincé, sont établis, ils doivent être réparés. L'expropriant ne peut s'y soustraire que s'il rapporte la preuve de leur inexistence. En l'occurrence, l'EPFVO soutient qu'en application de l'article 3 de l'arrêté de DUP qui vise les dispositions de l'article L. 23-1 du code de l'expropriation, c'est au maître d'ouvrage qu'il est fait obligation de remédier aux dommages causés par l'opération d'expropriation en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier et que de ce fait aucune indemnité accessoire ne peut être versée à l'exploitant évincé. Le maître d'ouvrage dont il est question n'est pas partie à la procédure d'expropriation et le juge n'a pas à se préoccuper de cette circonstance dans la fixation des indemnités auxquelles l'exploitant est susceptible d'avoir droit. Il appartenait, le cas échéant à l'EPFVO de démontrer que la SCEA BOLLE FILS avait été dédommagée des préjudices qu'il invoque dans le cadre de la procédure d'expropriation par des mesures mises en place par l'aménageur. En l'état des éléments produits, l'expropriant est tenu de réparer tous les chefs de préjudice s'ils sont fondés, étant précisé que l'exploitant évincé ne pourra obtenir une double réparation par la suite. a- sur le déséquilibre d'exploitation. Il est sollicité une somme de 60.551 euros calculée en référence au protocole d'accord du VAL D'OISE et correspondant à 15% de l'indemnité principale au regard du pourcentage d'emprise (16,77%). L'EPFVO, dans ses écritures, retient un pourcentage de 15%. Sur la base du protocole d'accord du VAL D'OISE, qui constitue une référence pertinente, il sera donc alloué à la SCEA BOLLE FILS au titre de l'indemnité pour déséquilibre d'exploitation la somme de - 333.615 euros x 15% = 50.042,25 euros. b- sur le supplément pour rupture d'unité d'exploitation. La SCEA BOLLE FILS demande une somme de 12.058 euros au titre de l'îlot cadastré [...] d'une superficie de 10 ha 83 a 20 qui est scindé du reste de l'exploitation du fait de l'opération d'expropriation. Le commissaire du gouvernement donne un avis favorable à cette demande dès lors que le calcul s'effectue par tranches dégressives suivant le protocole du VAL D'OISE. Les éléments produits et les dispositions du protocole d'accord du VAL D'OISE en son article IX justifient la fixation d'une indemnité à ce titre calculée sur la base indemnitaire d'un euro le m2, suivant la superficie de cet îlot, et en fonction d'un barème dégressif (10% de 0 à 3ha, 7,5% de 3 à 10 ha, 5% de 10 à 30 ha) soit la somme de 8.666 euros. c- sur la création de deux pointes. La SCEA BOLLE FILS revendique, sur la base du protocole du VAL D'OISE la somme de 2.087 euros en se fondant sur la création de deux pointes consécutives aux opérations d'expropriation, ces pointes constituant un facteur de complication de l'exploitation de la parcelle restante. L'article XI dudit protocole d'accord prévoit une indemnité spécifique fixée forfaitairement à ? de l'indemnité d'éviction sur des superficies comprises entre 5.000 m2 et 1.500 m2 selon le degré des angles concernés, étant précisé que ne sont visés que les angles allant de 0° à 60°. Les pièces produites révèlent que sur les deux angles revendiqués, seul un est de manière certaine de 60°, l'autre étant supérieur. L'indemnité due s'élève alors à la somme suivante : 1 euro/m2 x 50% x 1.500m2 = 750 euros. dsur les allongements de parcours. La SCEA BOLLE FILS fonde sa demande sur l'article XII du protocole d'accord du VAL D'OISE de 1997. Il y est, en effet, prévu que sont indemnisés les allongements de parcours subis par les exploitants agricoles et résultant de la coupure par l'ouvrage d'une voie joignant un ilot de coulure au siège de l'exploitation, obligeant ainsi l'exploitant à effectuer un parcours plus long. La distance d'allongement s'obtient en mesurant la distance entre le siège de l'exploitation et l'ilot en cause, et en comparant le circuit actuel au circuit ancien. En l'espèce, il ressort du rapport de l'expert amiable qu'il a été indiqué sur une carte une voie de couleur jaune pour visualiser la route que doit utiliser la SCEA BOLLE FILS pour accéder désormais à la parcelle restante ZC1 puisqu'elle ne dispose plus d'un accès direct du fait de l'emprise réalisée sur les parcelles immédiates. Pour aller du lieu de l'exploitation situé à BERNES SUR OISE (95) à la parcelle [...], la route que peut emprunter des engins agricoles est la RD4 qui relie en effet ces deux lieux. Cette route est visible sur la carte figurant dans le rapport de l'expert Z.... Par ailleurs, la SCEA BOLLE FILS a fait établir un constat d'huissier le 11 février 2015 qui caractérise la route qui doit obligatoirement être utilisée pour rejoindre ladite parcelle et qui correspond à celle visualisée sur cette carte. L'huissier a relevé sur le compteur de son véhicule une distance de 4 km supplémentaire qui doit être effectuée, ce qui est en adéquation avec la distance retenue par l'expert amiable de 3,26 km. Il s'agit d'un allongement significatif selon les stipulations du protocole d'accord du VAL D'OISE qui retient un minimum de 0,50 km. Le calcul, au regard de ce protocole, s'effectue de la manière suivante : allongement « aller » x nombre d'hectares (superficie de la parcelle) x indemnité forfaitaire selon le type de culture. En l'occurrence, il s'agit de polyculture pour laquelle le barème du protocole est de 4.469 Francs, ce qui correspond à 681,29 euros. La SCEA BOLLE FILS réactualise cette somme à 1.043,59 euros, montant élevé selon le commissaire du gouvernement qui fait observer que le protocole de seine maritime, cité par l'expropriée par ailleurs, propose, en 2004, une somme de 395 euros, et que dans un jugement récent du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 8 juillet 2014, la base indemnitaire retenue, après avis d'un expert judiciaire, est de 690 euros. Le calcul figurant dans le rapport d'expertise amiable mentionne les indices actuels IPAMPA et SMIC non justifiés, et un indice IPPINEA (devenu IPAMPA) de départ (76,20 euros) distinct de celui fixé dans le protocole d'accord (265 francs, valeur septembre 1996, soit 40,40 euros). Dans ces conditions, le montant de base sollicité de 1.043,59 euros, insuffisamment fiable, sera rapporté à la somme de 690 euros, valeur actualisée récemment de l'indemnité du protocole de 1997 dans de justes proportions. Ainsi, l'indemnité pour allongement de parcours s'élève à la somme de : 690 x 3,26 km x 10 ha 83 a 20 = 24.365,50 euros. e- sur les préjudices particuliers exceptionnels. Il est certain que les phénomènes d'urbanisation, et de raréfaction des terres agricoles qui découle des procédures d'expropriation, ne facilitent pas les exploitants agricoles évincés dans leur recherche de nouvelles terres pour compenser la perte de celles soumises à l'emprise. Au titre de ces préjudices exceptionnels, la SCEA BOLLE FILS sollicite un cumul de postes différents (indemnité pour surcharge de matériel, pour surcharge de bâtiment, pour quota et parts sociales inutilisables, pour frais divers de réinstallation). L'expert de la SCEA BOLLE FILS se fonde, pour l'indemnité pour surcharge de bâtiment, sur le protocole de Seine Maritime, département de configuration distincte qui n'apparaît pas pouvoir constituer sur ce point un élément de référence pertinent, étant précisé que ce protocole ne prévoit pas l'indemnité pour création de pointes, pourtant sollicitée par la SCEA BOLLE FILS cette fois-ci sur le fondement du protocole du VAL D'OISE. Monsieur Z... explique que la SCEA BOLLE FILS a construit en 2008 un bâtiment d'une valeur de 57.009,64 euros pour les besoins de son exploitation qui, du fait de l'expropriation, seront diminués, la surface étant amputée. Pour autant, il n'est pas produit l'annexe 10 visée comme pièce justificative de la valeur dudit bâtiment. S'agissant de l'indemnité pour surcharge de matériel, il ne peut y être fait droit dès lors que le matériel dont il s'agit a été acquis, selon les mémoires de l'expropriée, courant 2013 et 2014, soit postérieurement à la DUP et à l'ordonnance d'expropriation, alors que le juge de l'expropriation, en application de l'article L 13-14 du code de l'expropriation, doit fixer le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance d'expropriation. Toutes les autres indemnités exceptionnelles s'apparentent en réalité en des dépenses purement hypothétiques, reposant sur des projections qui n'ont aucun caractère certain. Or l'article L 14-13 du code de l'expropriation limite l'indemnisation des préjudicies découlant de l'expropriation à ceux qui sont certains et non pas seulement éventuels. L'ensemble de ces demandes, non fondées, sera donc écarté », Alors que le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que les dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation prévoient, par ailleurs, que « les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation » ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport d'expertise de Monsieur Z... que le préjudice effectivement subi par la SCEA BOLLE Fils s'élevait, au regard de sa marge brute comptable par hectare, à 1,1161 €/m2 ; qu'en pages 7 et 8, l'Expert indiquait en effet « La valeur récapitulative de l'indemnité d'éviction est la suivante : Indemnité d'exploitation par hectare 7.465,62 €/ha ; Majoration pour zone de forte pression foncière 2.625,32 €/ha ; Indemnité pour perte de fumure et arrières fumure 1.070,54 €/ha ; Total de l'indemnité d'éviction avant majorations spécifiques : 11 161,48 €/ha. Cette valeur spécifique à l'exploitation ressortant à 1,1161 €/m2 doit être comparée avec le barème départemental réactualisé qui ressort à 1,21 €/m2 » ; que ce faisant l'Expert démontrait que la valeur d'1€/m2 proposée par l'EPFIF et retenue par le juge de première instance puis par la Cour était matériellement erronée, ne correspondant pas au préjudice réellement subi par l'exproprié ; qu'en dépit de ces éléments clairs et précis, la Cour a toutefois retenu la valeur abstraite de 1 €/m2 comme base de l'indemnité d'éviction, et par voie de conséquence comme base de toutes les autres indemnités ; qu'elle a, ce faisant, dénaturé le rapport de Monsieur Z... et violé les dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation en allouant une indemnité qui ne couvre pas l'intégralité du préjudice subi par la SCEA, Alors que le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que les dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation prévoient, par ailleurs, que « les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation » ; qu'en l'espèce, il ressortait du rapport de Monsieur Z... (page 11) que « dans le cas présent, deux pointes sont créées d'un ang[l]e de 60° » ; qu'en ne retenant qu'une seule pointe, la Cour a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de Monsieur Z... et violé les dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation en allouant une indemnité qui ne couvre pas l'intégralité du préjudice subi par la SCEA,
Alors que le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que les dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation prévoient, par ailleurs, que « les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation » ; qu'en l'espèce, il ressortait du procès-verbal de constat de Maître A... du 11 février 2015, que pour atteindre la partie restante de l'exploitation, située sur la commune de Champagne sur Oise « il faut obligatoirement emprunter la nationale 1 qui longe l'autoroute A16, sachant que celle-ci ne peut être coupée. Donc il convient de remonter en direction de Amiens en empruntant deux ronds points, puis j'emprunte en direction de Paris la Nationale 1 mais ne pouvant tourner à gauche je sors en direction de Champagne sur Oise à droite et je reviens en passant sous la N 1 par la Départementale D301 : mon compteur affiche 4 km. quand j'arrive au rond point à l'accès le plus proche de la route. Je retrace ce trajet sur la carte jointe, il est impossible de faire plus court » ; qu'il ressortait ainsi de façon claire et précise du procès-verbal précité que l'allongement du parcours était d'une longueur de quatre kilomètres, sans qu'il soit possible de faire plus court ; qu'en retenant une longueur de 3,26 kilomètres, la Cour a donc dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal précité et violé les dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation en accordant une indemnisation ne correspondant pas à l'intégralité du préjudice subi par la SCEA.
Alors que le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que les dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation prévoient, par ailleurs, que « les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation » ; qu'en l'espèce, il ressortait du rapport de Monsieur Z... (page 11) que « dans le cas présent, deux pointes sont créées d'un ang[l]e de 60° » ; qu'en ne retenant qu'une seule pointe, la Cour a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de Monsieur Z... et violé les dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation en allouant une indemnité qui ne couvre pas l'intégralité du préjudice subi par la SCEA,
Alors que le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que les dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation prévoient, par ailleurs, que « les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation » ; qu'en l'espèce, il ressortait du procès-verbal de constat de Maître A... du 11 février 2015, que pour atteindre la partie restante de l'exploitation, située sur la commune de Champagne sur Oise « il faut obligatoirement emprunter la nationale 1 qui longe l'autoroute A16, sachant que celle-ci ne peut être coupée. Donc il convient de remonter en direction de Amiens en empruntant deux ronds points, puis j'emprunte en direction de Paris la Nationale 1 mais ne pouvant tourner à gauche je sors en direction de Champagne sur Oise à droite et je reviens en passant sous la N 1 par la Départementale D301 : mon compteur affiche 4 km. quand j'arrive au rond point à l'accès le plus proche de la route. Je retrace ce trajet sur la carte jointe, il est impossible de faire plus court » ; qu'il ressortait ainsi de façon claire et précise du procès-verbal précité que l'allongement du parcours était d'une longueur de quatre kilomètres, sans qu'il soit possible de faire plus court ; qu'en retenant une longueur de 3,26 kilomètres, la Cour a donc dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal précité et violé les dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation en accordant une indemnisation ne correspondant pas à l'intégralité du préjudice subi par la SCEA.