Cour de cassation, 12 novembre 1992. 90-15.360
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-15.360
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Roth, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. A..., Hanne, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Roth, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Haute-Savoie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Roth, au titre des années 1978 à 1982, le montant de l'abattement supplémentaire pour frais professionnels qu'elle pratiquait sur les rémunérations de ses salariés travaillant au nettoyage de locaux industriels et commerciaux ; que cette société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 22 mars 1990) d'avoir rejeté son recours, aux motifs qu'elle n'avait jamais bénéficié d'une autorisation ou d'une simple tolérance de l'administration fiscale pour pratiquer la déduction litigieuse, alors qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de l'abattement supplémentaire pour frais professionnels dont bénéficient, le cas échéant, ses salariés en matière d'impôt sur le revenu ; que, dès lors, en déclarant justifié le redressement opéré par l'URSSAF, sans rechercher si, en vertu d'une décision de l'administration fiscale, les salariés intéressés bénéficiaient ou non durant la période considérée d'un abattement supplémentaire pour frais professionnels en matière d'impôt sur le revenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ; Mais attendu que c'est à l'employeur qui entend pratiquer sur les rémunérations soumises à cotisations un abattement forfaitaire pour frais professionnels qu'il appartient de justifier d'une décision des services fiscaux reconnaissant explicitement à ses salariés, en fonction de leur situation concrète, le droit de pratiquer la
déduction supplémentaire correspondante en matière d'impôt sur le revenu ; qu'ayant constaté que, contrairement à ce qu'alléguait la société Roth, ne constituait pas une telle décision une réponse de caractère général donnée en 1972 à titre de simple information par l'Administration fiscale, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendûment omise, a estimé que l'employeur n'apportait pas la preuve lui incombant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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