Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-70.267
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-70.267
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par
1 / Mme Cécile M..., épouse B..., demeurant ...,
2 / Mme Jeanne X... épouse K..., demeurant ...,
3 / M. Jacques K..., demeurant ...,
4 / Mme Arlette K..., épouse K..., demeurant Martinais d'en Bas, 38760 Varces-Allières-et-Risset,
5 / Mme Irène K..., épouse N..., demeurant : 38650 Château-Bernard,
6 / Mme Colette K..., épouse E..., demeurant ...,
7 / Mme Bernadette C..., épouse L..., demeurant ...,
8 / Mme Véronique I..., épouse G..., demeurant ...,
9 / Mme Nicole H..., épouse D..., demeurant ...,
10 / Mme Andrée Z..., épouse Y..., demeurant 22, allées des Lys, Cedex 342, 38640 Claix,
11 / Mme Marcelle Z..., épouse Y..., demeurant ...,
12 / Mme Marie Z..., épouse F..., demeurant ..., Cedex 342, 38640 Claix,
13 / Mme Françoise Z..., épouse A..., demeurant ..., Cedex 342, 38640 Claix,
en cassation d'une ordonnance rendue le 12 août 1999 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère siègeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit du département de l'Isère, Affaires Immobilières 3è Direct., 2è Bureau, BP. 1046, 38021 Grenoble Cédex 1, représenté par le président du conseil général, Hôtel du département de l'Isère, BP. 1096, 38021 Grenoble Cedex 1,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ; que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne ensemble Mme B..., les consorts K..., J...
L..., J...
G..., J...
D... et les consorts Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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