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Cour de cassation, 12 décembre 2007. 06-21.349

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-21.349

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2248 du code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; Attendu qu'un arrêt du 31 mars 1995 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés le 8 octobre 1965 sous le régime de participation aux acquêts, et a ordonné la liquidation de leur régime matrimonial ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en liquidation du régime de participation aux acquêts, l'arrêt attaqué énonce que Mme Y... ne démontre pas que le délai de prescription a été interrompu ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de Mme Y..., si une lettre du 31 mars 1998, par laquelle M. X... aurait reconnu "qu'il y avait eu matière à liquidation sur la base d'un partage transactionnel et forfaitaire" et si une lettre du 6 février 1998, par laquelle le notaire liquidateur répercutait une offre de M. X... qui proposait d'attribuer à son ex-épouse différents biens représentant "l'équivalent de la créance de participation", n'avaient pas interrompu la prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-12 | Jurisprudence Berlioz